Rapport sur les résultats

Consultation 2010/113: Révision partielle de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd) · 56 pages

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d’équivalence de la MEBEKO, soit faite dans le canton où la langue est parlée. (Le commentaire semble se rapporter plutôt à l’art. 36, al. 1, let. c.)

L’ASA souligne que l’adaptation de l’art. 36, al. 1, rend superflu l’art. 36, al. 4, ou qu’il faudrait y mentionner la compétence linguistique.

La Société des vétérinaires suisses (SVS) souhaite que les cantons reconnaissent les autorisations de pratiquer en vigueur dans un autre canton – comme le prévoit le commentaire de l’art. 36, al. 4, LPMéd – dans le cadre d’une procédure simple, rapide et gratuite (voir art. 3, al. 4, LMI). Le MedReg facilite encore la procédure d’autorisation.

Art. 37 Restrictions à l’autorisation et charges

VD, l’AMCS, la SMSR, la SNM et la SVM demandent qu’en raison de l’abandon de la clause du besoin, l’autorité fédérale se prononce clairement sur les possibilités offertes par la limitation prévue par l’art. 37 dans le but d’une régulation de l’offre de soins. Si la possibilité n’était pas donnée alors ils demandent une modification de la disposition pour le permettre.

JU suggère d'introduire la possibilité pour les cantons délivrant les autorisations d'orienter les requérants vers les régions souffrant de pénurie médicale. Avec la suppression de la clause du besoin, ce serait une manière d'en prolonger un éventuel effet bénéfique en termes de répartition harmonieuse des professionnels sur le territoire. Le but étant de garantir un accès généralisé de la population à des soins de qualité. La coordination devrait se faire sur un plan régional dans le cadre d'une collaboration inter-cantonale structurée.

Art. 38 Retrait de l’autorisation

Par souci d’uniformisation des conditions d’autorisation, le retrait de l’autorisation devrait selon BE déployer ses effets dans toute la Suisse, par analogie à l’art. 45, et donc l’art. 38 devrait être complété en conséquence.

Art. 38, al. 2 nouveau

TI demande l’introduction d’un nouvel alinéa pour permettre un retrait préventif en cas de procédure administrative. Il précise que ces décisions doivent être prises avec prudence, mais qu’elles doivent être possibles. Proposition d’alinéa : « l’autorité compétente pour l’octroi peut imposer des restrictions à l’autorisation d’exercice indépendant de la profession pendant la procédure administrative, l’assortir de charges ou la suspendre » (« L’autorità competente per il rilascio può imporre restrizioni all’autorizzazione di libero esercizio della professione durante il procédimento amministrativo, vincolare a oneri o sospenderla »).

Art. 40 Devoirs professionnels

L’AMDCS demande que la preuve de la conclusion d’une assurance responsabilité civile soit inscrite dans le MedReg. Une annonce automatique, ou alors la liaison avec le numéro GLN, devrait être assurée par les assureurs. Les changements seraient visibles pour les cantons, ce qui servirait à la sécurité des patients.

La SVS déplore que le changement de l’expression « indépendant » ne soit pas plus étendu. Cette solution est insatisfaisante. Il faudrait prévoir une réglementation plus étendue pour que tous les vétérinaires soient soumis aux devoirs professionnels de la législation fédérale.

Art. 40, let. a (selon l’objet il doit s’agir de la lettre h)

AR estime que la preuve d’avoir conclu une assurance responsabilité civile professionnelle ne doit pas seulement être un devoir professionnel mais une condition pour l’octroi de l’autorisation de pratiquer selon l’art. 36. La formulation actuelle enlève une possibilité d’intervention aux cantons. Le canton illustre sa