Rapport sur les résultats
Consultation 2010/113: Révision partielle de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd) · 56 pages
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Art. 49, al. 2
Le PS, Dakomed et Union exigent l’admission d’un spécialiste des médecines complémentaires dans la MEBEKO, et proposent à cet effet le complément suivant à l’art. 49, al. 2, LPMéd : « Il veille à une représentation appropriée de la Confédération, des cantons, des haute écoles universitaires et des milieux professionnels concernés. Au moins un représentant devra être un médecin actif dans le domaine des médecines complémentaires, avec le certificat de capacité FMH correspondant » (« Er sorgt für eine angemessene Vertretung des Bundes, der Kantone, der universitären Hochschulen sowie der betroffenen Berufskreise. Mindestens eine Vertreterin oder ein Vertreterin muss ein im komplementärmedizinischen Bereich tätiger Arzt bzw. tätige Ärztin mit entsprechendem Fähigkeitsausweiss FMH sein. »).
Art. 50, al. 1
L’ASMAC fait valoir que le personnel médical a besoin de beaucoup de temps et de démarches administratives pour obtenir un certificat de bonnes mœurs. D’où sa proposition de compléter l’art. 50, al. 1, comme suit : «La Commission des professions médicales délivre aux membres d’une profession médicale, sur demande, un certificat de bonnes mœurs ».
Art. 50, al. 1, let. g
BS préconise d’introduire dans la LPMéd la disposition suivante : « g. contrôler si le titulaire d’un diplôme ou titre postgrade étranger reconnu maîtrise une des langues nationales » (« g. Sie prüft, ob die Inhaberin oder der Inhaber eines anerkannten ausländischen Diploms oder Weiterbildungstitels eine schweizerische Landessprache beherrscht.».
Art. 50, al. 2
La FMH/ISFM juge réaliste de donner aussi à la MEBEKO la possibilité de faire traiter les données.
Art. 51 Compétence, but et contenu
GE, NW, OW et la CDS estiment que le registre introduit par la LPMéd est un instrument important pour les cantons en ce qui concerne l’échange de données fiables, en particulier ce qui touche les mesures disciplinaires. Ceci pour empêcher un certain tourisme par les personnes touchées par des mesures et protéger les patients. Il est donc demandé que les informations relatives aux procédures administratives ou disciplinaires en cours sur le personnel médical en Suisse et à l’étranger soient accessibles aux autorités compétentes.
La SVS demande que tous les médecins-vétérinaires qui obtiennent un diplôme soient inscrits dans le registre et pas seulement ceux qui reçoivent une autorisation de pratiquer. De plus, les mutations devraient être envoyées automatiquement par le registre pour information aux autres cantons.
bis Art. 51, al. 4
ZG demande que cet alinéa soit biffé. Il précise que le numéro AVS a été introduit pour l’identification des personnes dans les assurances sociales. L’utilisation ici n’est pas justifiée notamment en raison de la protection des données. En plus, le numéro AVS n’est pas nécessaire étant donné qu’il y a déjà le numéro GLN.
SG, PharmaSuisse, SPS et la FMH/ISFM saluent la création de la base légale formelle pour l’utilisation du numéro AVS. La FMH/ISFM précise que cela permet une identification sans équivoque lors de la délivrance des titres postgrades fédéraux.