Rapport sur les résultats

Consultation 2010/113: Révision partielle de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd) · 56 pages

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demande par le cas d’un professionnel dont les assurances ne seraient plus d’accord de conclure une assurance car il aurait eu trop de cas de responsabilité civile. La procédure pour prouver le manquement de qualité d’un professionnel est beaucoup plus importante que pour prouver que les conditions ne sont plus réunies.

Art. 40, let. f

La FMH/ISFM, la SSO, la fmch, la SGDV, l'AGZ, l'Ärztege. SG, l'AeGBL, la KAEGSH, l'AGSZ exigent à propos du secret médical une réglementation qui corresponde au secret professionnel des avocats. La FMH/ISFM fait valoir que les patients et les clients interprètent souvent comme une marque de sympathie l’attention professionnelle que leur porte leur médecin ou leur avocat, et donc partent de l’idée qu’une déposition de témoin de leur médecin ou avocat leur sera tout à fait favorable. Pour prévenir tout malentendu et préserver les rapports de confiance, il serait donc central pour le médecin – aussi bien que pour l’avocat – de ne pas être obligé à déposer comme témoin, même après avoir été délié du secret professionnel. L'AGZ, l'Ärztege. SG, l'AeGBL, la KAEGSH, l'AGSZ estiment que les patients ont le droit d’être protégés face aux caisses-maladie, aux employeurs et aux autorités. Cette protection ne saurait être relativisée ou compromise.

La FMH/ISFM, la fmch, la SSO et la SGDV proposent la modification suivante : « Les médecins (ainsi que les médecins-dentistes SSO) sont soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui leur sont confiées par leur clients dans l’exercice de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de celle-ci ; cette obligation n’est pas limitée dans le temps et est applicable à l’égard des tiers. Le fait d’être délié du secret professionnel n’oblige pas les médecins à divulguer des faits qui leur ont été confiés. Ils veillent à ce que leurs auxiliaires respectent le secret professionnel. » («Ärztinnen und Ärzte (sowie Zahnärztinnen und Zahnärzte SSO) unterstehen zeitlich unbegrenzt und gegenüber jedermann dem Berufsgeheimnis über alles, das ihnen infolge ihres Berufes anvertraut worden ist, oder das sie in dessen Ausübung wahrgenommen haben. Die Entbindung verpflichtet sie nicht zur Preisgabe von Anvertrautem. Sie sorgen für die Wahrung des Berufsgeheimnisses durch ihre Hilfspersonen. »). Pour garantir l’égalité de traitement avec les avocats, il faudrait en outre modifier l’art. 171, al. 4, du code de procédure pénale de la façon suivante : « La loi du 23 juin 2000 sur les avocats et la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales sont réservées ». La SSO propose en outre de signaler cette modification à l’art. 166 du code de procédure civile.

Art. 40, let. g

Médecins de famille Suisse propose un complément de la let. g dans le sens : «… et participer aux services d’urgences conformément aux dispositions cantonales contre une indemnisation adéquate » (…und wirken nach Massgabe der kantonalen Vorschriften und gegen angemessenes Entgelt in Notfalldiensten mit). Des conditions plus attractives pour assurer le service d’urgences seraient un aspect important pour la promotion de la relève. De plus, elle souligne que le tarif actuel ne rembourse que les prestations médicales et pas les coûts d’infrastructure ou l’attente.

Art. 40, let. h

Le Centre Patronal souligne qu’il serait souhaitable de profiter de la révision pour préciser les questions liées à l’assurance responsabilité civile. Les règles du contrat de travail mettent l’employeur en première ligne lors d’un litige avec un patient.

Art. 49 Composition et organisation

La FMH/ISFM, l’ApA, l’AeGBL, la KAEGSH, l’Ärztege. ZG et l’AGZ demandent que les médecins soient représentés par plus de membres en raison du nombre de dossiers qui les concernent.