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Consultation 2010/24: Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle: modifications d'ordonnances et nouvelle ordonnance sur les fondations de placement · 10 pages
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Art. 4 Changement à l’intérieur du répertoire
1 L’institution de prévoyance enregistrée qui entend ne plus pratiquer que la prévoyance surobligatoire demande à l’autorité de surveillance sa radiation du registre et son inscription dans la liste. Elle lui présente en outre un rapport final. Tant que ce rapport n’a pas été approuvé, elle reste inscrite dans le registre.
2L’institution qui fait l’objet d’une liquidation ou qui transfère son siège dans un autre canton dans lequel une autre autorité de surveillance est compétente demande à l’autorité de surveillance sa radiation du répertoire. Elle lui présente en outre un rapport final. Tant que ce rapport n’a pas été approuvé, elle n’est pas radiée et reste soumise à la même autorité de surveillance.
Section 3 Haute surveillance
Art. 5 Indépendance des membres de la Commission de haute surveillance
1 Les membres de la Commission de haute surveillance doivent satisfaire aux exigences suivantes en matière d’indépendance:
a. ne pas être employé ou mandataire du fonds de garantie, de l’institution supplétive ou d’une fondation de placement;
b. ne pas être membre du comité ou de la direction d’une association active dans la prévoyance professionnelle, à l’exception des deux représentants des partenaires sociaux;
c. ne pas être membre de la direction ou du conseil d’administration d’une compagnie d’assurance, d’une banque ou de toute autre entreprise active dans la prévoyance professionnelle;
d. ne pas être employé d’une autorité de surveillance, de l’administration fédérale ou d’une administration cantonale;
e. ne pas être membre d’un gouvernement cantonal;
f. ne pas être juge en matière d’assurances sociales;
g. ne pas être membre de la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle.
2 Ils doivent se récuser lorsqu’ils se trouvent, dans un cas particulier, en conflit d’intérêts dans leurs relations d’affaires ou sur le plan privé.
Art. 6 Coûts de la haute surveillance
1 Les coûts de la Commission de haute surveillance et de son secrétariat se composent des coûts générés par la surveillance du système et par l’activité de haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance, ainsi que des coûts générés par la surveillance directe des fondations de placement, du fonds de garantie et de l’institution supplétive. Ces coûts comprennent aussi les prestations fournies par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) pour la commission et son secrétariat.