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Consultation 2010/24: Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle: modifications d'ordonnances et nouvelle ordonnance sur les fondations de placement · 10 pages

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2 La garantie doit se monter au minimum à 500 000 francs et avoir été conclue pour une durée de cinq ans au moins. L’autorité de prévoyance peut fixer un montant minimal plus élevé, sans toutefois dépasser le plafond de 1 million de francs. Le capital de prévoyance attendu, le nombre de contrats d’affiliation et leur durée minimale sont déterminants pour le calcul de ce montant.

3 La garantie est utilisée lorsque l’institution fait l’objet d’une procédure de liquidation avant l’échéance de la garantie et s’il n’est pas exclu que les destinataires ou des tiers subissent un préjudice ou que le fonds de garantie doive fournir des prestations. La banque ou la compagnie d’assurance intervient à la première sommation écrite de payer. Seule l’autorité de surveillance compétente est habilitée à envoyer une sommation.

4 Lorsqu’il existe une couverture intégrale (contrat d’assurance couvrant l’ensemble des risques) pour une durée contractuelle d’au moins cinq ans et non résiliable, une garantie n’est pas nécessaire.

Art. 19 Parité au sein de l’organe suprême

Des élections paritaires ordinaires sont organisées dès que 50 employeurs au moins sont affiliés à l’institution collective ou commune, mais au plus tard deux ans après la décision de prise en charge de la surveillance.

Art. 20 Modification de l’activité

1 Lorsque les activités d’une institution collective ou commune subissent des changements importants, l’organe suprême de l’institution l’annonce à l’autorité de surveillance. Cette dernière demande la preuve que ces activités pourront se poursuivre sur des bases solides.

2 Constituent notamment un changement important une variation de 25 % du nombre d’affiliations ou d’assurés en l’espace de douze mois.

Section 6 Dispositions particulières applicables à la création de fondations de placement

Art. 21 Documents supplémentaires à remettre à l’autorité de surveillance

avant la constitution de la fondation

Outre les documents énumérés à l’art. 12, al. 2 et 3, les fondations de placement remettent à l’autorité de surveillance:

a. le plan d’affaires;

b. les prospectus nécessaires.

Art. 22 Capital de dotation

Lors de la constitution d’une nouvelle fondation, le capital de dotation doit se monter à 100 000 francs au moins.