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Consultation 2010/24: Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle: modifications d'ordonnances et nouvelle ordonnance sur les fondations de placement · 10 pages

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Décision, prestation de service Barème cadre, en francs

a. prise en charge de la surveillance (y compris examen 1000 – 5000 de l’acte de fondation)

b. modification de l’acte de fondation 500 – 10 000

c. examen de règlement 500 – 10 000

d. examen de contrat 500 – 800

e. dissolution 1500 – 20 000

f. fusion 1000 – 30 000

g. mesures de surveillance 200 – 50 000

h. agrément donné à l’expert en matière de prévoyance 500 – 1000 professionnelle

2 Entre le montant inférieur et le montant supérieur, la fixation de l’émolument dépend du temps de travail nécessaire. Pour ce calcul, on applique un tarif de 250 francs l’heure.

Art. 10 Emolument extraordinaire

1 Lorsqu’une autorité de surveillance donne lieu à une inspection extraordinaire ou à des investigations complexes, elle doit s’acquitter d’un émolument proportionné à l’ampleur des travaux, compris entre 2000 et 100 000 francs.

2 Lorsque le fonds de garantie, l’institution supplétive ou une fondation de placement donne lieu à une révision ou à un contrôle extraordinaire ou encore à des investigations complexes, ladite institution doit s’acquitter d’un émolument proportionné à l’ampleur des travaux, compris entre 2000 et 100 000 francs.

Art. 11 Ordonnance générale sur les émoluments

A moins que la présente ordonnance prévoie des règles particulières, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments2 s’appliquent.

Section 4 Dispositions applicables à la création d’institutions de prévoyance professionnelle

Art. 12 Documents à soumettre à l’autorité de surveillance avant la création

de l’institution

1 Les institutions de prévoyance et les institutions qui servent à la prévoyance professionnelle soumettent à l’autorité de surveillance, préalablement à l’acte de fondation et à l’inscription au registre du commerce, les documents et pièces

2 RS 172.041.1