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Consultation 2010/24: Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle: modifications d'ordonnances et nouvelle ordonnance sur les fondations de placement · 10 pages
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a. les condamnations pénales dont l’inscription au Casier judiciaire suisse n’a pas été radiée;
b. l’existence d’actes de défaut de biens;
c. les procédures judiciaires ou administratives pendantes.
Art. 14 Rapports après la création de l’institution
L’autorité de surveillance peut exiger de l’institution de prévoyance qui commence son activité qu’elle présente au besoin des rapports d’activité à des échéances inférieures à un an.
Section 5 Dispositions particulières applicables à la création d’institutions collectives ou communes
Art. 15 Documents supplémentaires à remettre à l’autorité de surveillance
avant la création de l’institution
Outre les documents énumérés à l’art. 12, al. 2 et 3, les institutions collectives ou communes remettent à l’autorité de surveillance:
a. le projet de contrat d’affiliation;
b. la preuve du capital initial (art. 17);
c. la déclaration de garantie (art. 18);
d. le plan d’affaires.
Art. 16 Activité avant la prise en charge de la surveillance
L’institution collective ou commune ne peut conclure aucun contrat d’affiliation avant que l’autorité de surveillance ait rendu la décision de prise en charge de la surveillance.
Art. 17 Capital initial
L’autorité de surveillance vérifie l’existence d’un capital initial suffisant. Le capital initial est réputé suffisant s’il couvre les frais d’administration et d’organisation ainsi que les autres coûts de fonctionnement auxquels il faut s’attendre durant les deux premières années.
Art. 18 Garantie
1 L’autorité de surveillance examine si, au moment de sa création, l’institution collective ou commune dispose d’une garantie incessible et irrévocable auprès d’une banque soumise à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou d’une garantie d’une compagnie d’assurance soumise à la surveillance suisse ou liechtensteinoise.