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Consultation 2010/24: Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle: modifications d'ordonnances et nouvelle ordonnance sur les fondations de placement · 10 pages

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2 Les coûts sont entièrement couverts par des taxes et des émoluments. Il est procédé périodiquement à une vérification de la couverture des coûts.

Art. 7 Taxe de surveillance due par les autorités de surveillance

1 La taxe annuelle de surveillance due par les autorités de surveillance s’élève à:

a. 300 francs par institution de prévoyance surveillée, et

b. 1 franc par assuré de l’institution de prévoyance surveillée.

2 Elle est facturée aux autorités de surveillance neuf mois après la clôture de l’exercice.

Art. 8 Taxe de surveillance due par le fonds de garantie, l’institution

supplétive et les fondations de placement

1 La taxe annuelle de surveillance due par le fonds de garantie, l’institution supplétive et les fondations de placement est perçue sur la base de leur fortune selon les tarifs suivants, mais au plus à 125 000 francs:

a. jusqu’à 100 millions francs: 0,030 pour-mille;

b. au-delà de 100 millions jusqu’à 1 milliard de francs: 0,025 pour mille;

c. au-delà de 1 milliard jusqu’à 10 milliards de francs: 0,020 pour mille;

d. au-delà de 10 milliards de francs: 0,012 pour mille.

2 Pour les fondations de placement, une taxe supplémentaire de 1000 francs par compartiment d’investissement est perçue. Un compartiment d’investissement est un groupe de placements.

3 La taxe est facturée aux institutions neuf mois après la clôture de l’exercice.

Art. 9 Emoluments ordinaires

1 Pour les décisions et les prestations de service suivantes, il est perçu un émolument proportionné à l’ampleur des travaux, compris dans les limites du barème cadre ciaprès: