Rapport sur les résultats

Consultation 2010/29: Ordonnance sur les organes de sécurité des entreprises de transport publics (OOST) · 10 pages

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ce que celles-ci ne puissent pas être dérobées ; ces façons de porter les armes seraient alors valables pour tous les types de police.

L’ISP et les TN sont favorables au port d’armes à feu à condition qu’il soit toujours tributaire d’une analyse de la situation. Il faut que la décision de porter une arme à feu ou non incombe au commandant. La FRC et la « Stiftung für Konsumentenschutz » préconisent que l’on renonce au port d’armes à feu, mais elles considèrent toutefois qu’il est tolérable que des policiers formés soient munis d’armes à feu dans certaines situations.

Le canton GL laisse la question ouverte. Le BLT est favorable à une réglementation adaptée aux circonstances et la Waldenburgerbahn laisse les entreprises de transport qui ont leur propre police des transports le soin de trancher la question.

La CTT-E, la CTT-N et les cantons OW et SH approuvent l’équipement de dispositifs incapacitants (armes et/ou dispositifs incapacitants). Le canton SO ne souhaite pas d’armes à feu, mais il aimerait que la solution des dispositifs incapacitants (taser) soit examinée.

Selon la VSSU et les CFF, le Conseil fédéral ne devrait décider du port d’armes à feu et/ou de dispositifs incapacitants que sur la base d’une analyse préalable de la menace encourue.

Le canton UR souhaite supprimer l’article puisque la LOST régit les compétences de manière conclusive.

Les cantons BE, LU, UR, SZ, FR, SO, SG, JU, le PS, Transfair, l’UTP, l’ACSI, la CITraP, Securitrans, la VZO, les VBZ, la Schilthorn Bahn, les CJ, la ZVB, les TL, les TPG et le « Komitee für eine freie Gesellschaft » s’opposent au port d’armes à feu et de dispositifs incapacitants.

Art. 5 Fourniture de sûretés

Le canton UR souhaite que le terme « contraires aux prescriptions » (en allemand : « vorschriftswidrig ») soit défini avec plus de précision, sans quoi une marge d’interprétation demeure. Par ailleurs la disposition en question n’indique pas, en l’absence de plainte pénale, à qui il incombe de disposer des sûretés fournies.

De l’avis du canton SZ, il n’est pas admis d’exiger une sûreté d’un citoyen suisse qui ne porte pas de pièce d’identité sur soi, puisque cette personne n’y est pas tenue ; les VBZ partagent cette opinion. Si la personne interpellée ne dispose pas de suffisante en argent liquide, il peut être tout autant efficace de séquestrer, à titre de sûreté, un objet de valeur, un téléphone mobile, le passeport de la personne ou une carte de crédit. Il est proportionné d’exiger ce genre d’équivalent de sûreté notamment eu égard à l’art. 4, al. 4, LOST selon lequel une arrestation provisoire n’est admissible que si un resquilleur n’est pas en mesure de prouver son identité et s’il ne fournit pas la sûreté exigée. On ignore finalement qui dispose de la sûreté.

Le canton OW soutient pleinement la réglementation, car elle déleste les corps de police. Les cantons FR, VS, GE et la CLDJP notent qu’il est possible de faire appel à la police