Rapport sur les résultats

Consultation 2010/29: Ordonnance sur les organes de sécurité des entreprises de transport publics (OOST) · 10 pages

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d’identité sur soi. Les cantons romands et la CLDJP renvoient à l’art. 18 du concordat CES, qui contient cette obligation.

Pour le canton ZH, le service de sécurité ne doit pas utiliser la désignation « police des transports » et pour les cantons LU, FR, VS et GE, la CLDJP, la CCDJP et la CCPCS, le service de sécurité doit être clairement distinguable de la police des transports et de toutes les autres entreprises de sécurité. Selon l’UTP, le personnel de la police des transports doit porter une marque qui le désigne en tant que tel.

L’attribution provisoire d’un numéro personnel au lieu du nom ainsi que la recherche en civil de délinquants (p. ex. pickpockets) sont des points peu contestés.

Art. 10 Convention avec les autorités de police

Les cantons ZH, ZG et TG, le PS et l’association des villes suisses exigent qu’une convention soit passée avec les autorités de police cantonales ou communales. Les cantons UR et SZ souhaitent une formulation potestative. Selon les cantons ZH et TG et l’association des villes suisses, il faut que les organes communs de sécurité soient aussi habilités à passer une convention. Les cantons FR, VS et GE ainsi que la CLDJP demandent qu’une convention soit conclue uniquement avec les autorités de police cantonale. VD, VS, GE, la CLDJP, la VSSU et les TPG demandent que les entreprises de transport soient les seules à signer une convention avec les autorités de police cantonale. Les cantons LU et AG, la CCDJP et la CCPCS proposent que les entreprises de transport passent les conventions avec la CCPCS.

Selon le canton AR, si chaque entreprise de transport signait une convention avec toutes les polices cantonales, les règlementations varieraient et les situations seraient confuses au niveau de l’organisation.

Le canton LU, la CCDJP et la CCPCS demandent que les prescriptions relatives à l’admission des entreprises de sécurité dans les cantons soient prises en compte. Les cantons LU, SH et SA relèvent qu’il n’appartient pas à l’OFT de régler la collaboration entre la police des transports et les autorités de police cantonale.

Le canton TI est d’avis que la police des transports doit être soumise à la police cantonale lorsque celle-ci intervient ; par ailleurs, les compétences doivent être définies plus clairement dans l’OOST afin d’éviter un vide en la matière. Le canton AR préconise de mieux spécifier dans l’OOST les compétences entre la police des transports et les polices cantonales, même si cela interfère encore plus avec les compétences cantonales.

Selon les VBZ, la police des transports peut signer une convention avec les autorités de police cantonale ou communale, selon les besoins. Les VBL soulignent la responsabilité des entreprises de transport. Les TRN préfèrent que les conventions soient signées par les trois parties : police, entreprise de transport et entreprise de sécurité.

Le canton SZ estime que seules les bases juridiques cantonales peuvent autoriser, le cas échéant, la communication de données personnelles à la police des transports.

Les TPG sont d’avis qu’il faut adapter l’accord du 9 octobre 2007 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière (RS 0.360.349.1) en fonction de l’entrée en vigueur de la LOST, car la police des transports n’est pas encore mentionnée dans ledit accord.