Rapport explicatif

Consultation 2010/37: Modification de l'ordonnance du 24 janvier 2007 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le Service vétérinaire public · 11 pages

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condition pour maintenir l’équivalence des qualifications des organes d’exécution (voir art. 2, ch. 1, let. h, du règlement (CE) no854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 20042). La Suisse s’y est engagée dans l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles3.

Les auxiliaires officiels affectés à d’autres missions au sein du Service vétérinaire public restent également sous la direction d’un vétérinaire officiel. En l’occurrence, cette « direction » doit s’entendre essentiellement comme la coordination générale et le contrôle ponctuel des activités.

Art. 4 Suppléance

Le suppléant du vétérinaire cantonal doit remplir les mêmes exigences que celui-ci en termes de formation complémentaire. Les expressions de « formation qualifiante » et de « formation continue » sont remplacées par la seule expression de « formation complémentaire » qui englobe la formation du type assurance qualité. L’obligation pour les personnes travaillant dans le Service vétérinaire public de se soumettre à un système d’assurance qualité, autrement dit de maintenir leurs connaissances à jour (de suivre, selon l’ancienne terminologie, une « formation continue ») résulte de l’art. 9. Le suppléant du vétérinaire cantonal doit être titulaire au moins du certificat de capacité de vétérinaire officiel (al. 1). Cette réglementation vise à rendre le suppléant du vétérinaire cantonal à même de remplir la mission exigeante qui est la sienne dans le Service vétérinaire public.

Vu la distinction des deux catégories d’auxiliaires officiels instaurée à l’art. 1 (voir les commentaires relatifs aux art. 1 et 3), il faut ajouter la lettre f à l’al. 1 de cette disposition.

Art. 5 Transfert de tâches à des vétérinaires non officiels

Aux termes de la réglementation actuelle, le vétérinaire cantonal peut confier à des vétérinaires non officiels, entre autres, les tâches à accomplir dans les petits établissements, s’ils ont les qualifications suffisantes pour les exercer.

La formulation actuelle de l’art. 5, qui laisse une grande marge d’interprétation dans la définition des tâches et dans celle des « petits établissements », a conduit à des malentendus, voire à des frictions sur le terrain. La révision proposée en accord avec la Commission de formation du Service vétérinaire (commission de formation) permet de clarifier et de préciser le champ d’application de l’art. 5. Le nouveau texte stipule que le vétérinaire cantonal ne peut confier à des vétérinaires non officiels le contrôle des animaux avant l’abattage et le contrôle des viandes que s’ils ont les qualifications suffisantes pour exercer cette activité et que s’ils l’exercent dans les établissements de faible capacité au sens de l’art. 3, let. l, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes4.

Les vétérinaires auxquels ces tâches sont confiées doivent avoir les qualifications suffisantes pour les exercer. Plusieurs voies s’offrent à eux pour obtenir ces qualifications: ils peuvent suivre le module Sécurité alimentaire (annexe 1, ch. 1.1, al. 2, let. a) ou faire un stage dans un abattoir (annexe 1, ch. 1.1, al. 1, let. c) et passer

2

JO. L 139 du 30. 4. 2004, p. 206

3

RS 0.916.026.81

4

RS 817.190