Rapport explicatif

Consultation 2010/37: Modification de l'ordonnance du 24 janvier 2007 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le Service vétérinaire public · 11 pages

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les examens correspondants (annexe 1, ch. 1.2, let. b et e) ; ils peuvent aussi accomplir une formation équivalente à l’étranger. Il incombe au vétérinaire cantonal de veiller à ce que les tâches susmentionnées ne soient confiées à des vétérinaires non officiels que si ceux-ci ont les qualifications suffisantes.

Titre précédant l’art. 6 Formation de base et formation complémentaire

Le titre doit être adapté au changement terminologique expliqué plus haut.

Art. 6 Formation de base

Aux termes de l’al. 1 en vigueur, celui qui veut exercer l’une des fonctions visées à l’art. 1, let. a à c (à savoir vétérinaire cantonal, vétérinaire officiel dirigeant, vétérinaire officiel), doit avoir terminé ses études de médecine vétérinaire. Le nouvel al. 1 précise que les personnes qui veulent exercer l’une de ces fonctions doivent être titulaires du diplôme fédéral de médecine vétérinaire ou d’un diplôme étranger reconnu conformément à la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd)5. En vertu de l’art. 15 de cette loi, la reconnaissance des diplômes étrangers dans le domaine des professions médicales relève de la compétence de la Commission des professions médicales.

L’al. 1 faisant mention du « diplôme fédéral de médecine vétérinaire », il convient de reprendre le terme de « diplôme » à l’al. 2 ; l’expression « études universitaires dans une profession de la santé » utilisée pour désigner l’une des conditions à remplir est donc modifiée en « diplôme dans une profession de la santé ». Par ailleurs, les études universitaires en zoologie, citées comme pré-requis possible de la fonction d’expert officiel peuvent être biffées, car la zoologie est comprise dans les études universitaires de biologie déjà citées dans la disposition.

Les adaptations effectuées aux art. 1 et 3 (voir commentaire ci-dessus) conduisent à abandonner le terme générique d’« auxiliaire officiel » au profit de la distinction entre, d’une part, les auxiliaires affectés au contrôle des animaux avant l’abattage et au contrôle des viandes et, d’autre part, les auxiliaires officiels chargés d’autres missions au sein du Service vétérinaire public.

Art. 7 Formation complémentaire en vue d’obtenir le certificat de capacité

L’al. 1 est précisé de manière à limiter la portée de la disposition à la seule formation complémentaire en vue d’obtenir le certificat de capacité.

La rédaction de l’al. 2 est adaptée à une pratique courante qui s’est révélée judicieuse, à savoir la dispense totale ou partielle des volets pratique et théorique de la formation complémentaire ou des examens dans les matières concernées. La possibilité d’opter pour une dispense partielle permet une meilleure spécification et une meilleure pondération des demandes. Une personne qui ne remplit pas les conditions pour une dispense complète (à savoir la formation complémentaire et l’examen dans la matière correspondante) pourra, à tout le moins, être dispensée de la formation complémentaire pratique ou théorique.

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RS 811.11