Rapport explicatif
Consultation 2010/37: Modification de l'ordonnance du 24 janvier 2007 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le Service vétérinaire public · 11 pages
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Art. 8 Centres de formation complémentaire
L’al. 1 précise que les connaissances pratiques et théoriques de la formation complémentaire au sens de l’art. 7 doivent être acquises dans des centres de formation complémentaire reconnus par la commission de formation. Vu le nouvel emploi de l’expression générique de « formation complémentaire », la restriction à la formation complémentaire au sens de l’art. 7 s’impose : les formations complémentaires du type assurance qualité (art. 9) ne sont pas visées par cette disposition.
Art. 9 Assurance qualité
Le titre de l’art. 9 est adapté : « Formation continue » est remplacé par « Assurance qualité ». Par « assurance qualité », on entend la formation complémentaire suivie après l’obtention du certificat de capacité. La procédure de reconnaissance de ce type de formation par la commission de formation s’est révélée trop lourde et inutile. Il est prévu d’y renoncer ; il suffira que les manifestations de formation complémentaire du type assurance qualité remplissent les critères fixés par la commission de formation. Il incombera donc à la personne qui doit suivre une telle formation de veiller à ce que les manifestations auxquelles elle assiste dispensent les connaissances requises.
La reconnaissance des manifestations de « formation continue » (ou, dans la nouvelle terminologie, de formation complémentaire du type assurance qualité) n’étant plus nécessaire, il faut adapter l’art. 17, let. e, en conséquence.
Art. 10 Inscription, admission et matière d’examen
L’inscription aux examens est à réglementer séparément pour chacune des formations complémentaires, puisque les procédures d’inscription varient d’une formation à l’autre. Les inscriptions et les admissions aux examens dans les matières concernées seront dorénavant réglementées à l’annexe 1. La mention que les matières d’examen sont réglées dans l’annexe 1 est transférée de l’art. 12 à l’art. 10, de sorte que l’art. 12 peut être abrogé.
Art. 11 Organes qui procèdent aux différents examens dans une matière
Dorénavant, le comité d’examens ne sera plus seul habilité à faire passer les divers examens dans les matières concernées (à savoir celles qui sont visées à l’annexe 1): des experts qu’il aura désignés pourront également procéder à ces examens.
Art. 12 Matières d’examen
Cet article peut être abrogé puisque la mention que les matières d’examen sont réglées à l’annexe 1 a été insérée à l’art. 10.
Art. 13 Notation
A l’avenir, le candidat qui échoue ne devra repasser que l’examen dans la matière où il obtenu une note insuffisante et non pas les examens dans toutes les matières (voir le commentaire sur l’art. 14). Cette modification suppose une précision