Rapport explicatif
Consultation 2010/37: Modification de l'ordonnance du 24 janvier 2007 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le Service vétérinaire public · 11 pages
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terminologique à l’al. 1, consistant à introduire les expressions « examen dans une matière » et « examens dans les matières » dans les deux phrases de cet alinéa où elles ne figuraient pas jusqu’à présent.
Art. 14 Répétition
Aux termes de l’art. 14 en vigueur, le candidat qui échoue à l’examen peut le repasser deux fois. Mais cette formulation a suscité une interrogation: le candidat doit-il repasser les examens dans toutes les matières ou seulement l’examen dans la matière où il a obtenu une note insuffisante ? Actuellement, l’art. 14 est interprété en pratique comme signifiant que le candidat qui a échoué à un examen dans une matière doit repasser les examens dans toutes les matières.
La réglementation proposée prévoit que le candidat devra seulement repasser l’examen dans la matière où il a échoué et non l’examen dans son ensemble (dans toutes les matières). La deuxième phrase de cet article est abrogée, car ce cas de figure n’a pas de pertinence dans la pratique.
Art. 15 Moyens illicites
Lorsqu’un candidat utilise des moyens illicites, il est prévu de l’obliger à repasser les examens dans toutes les matières. Le nouvel al. 2 précise qu’en cas d’utilisation de moyens illicites l’examen dans son ensemble ne peut être répété qu’une fois. Si un candidat doit repasser les examens dans toutes les matières et s’il obtient des notes insuffisantes dans certaines d’entre elles, il ne peut repasser celles-ci qu’une seule fois. L’art. 14 n’est donc pas applicable dans ce cas de figure.
Par rapport à l’art. 14, l’art. 15 est à comprendre comme une lex specialis. Un examen dans une matière ne doit pas pouvoir être répété trois fois. Il serait choquant de privilégier ainsi les candidats malhonnêtes.
Art. 17 Commission de formation
L’art. 17 distingue, ce qui est nouveau, entre les tâches (al. 1) et les compétences (al. 2) de la commission de formation. L’abandon de la distinction entre « formation qualifiante » et « formation continue » entraîne plusieurs adaptations dans cet article. Les let. a et b de l’al. 1 sont reprises sans changement de l’art. 17 en vigueur. La commission de formation doit seulement fixer les objectifs et veiller à l’actualisation de la formation complémentaire au sens de l’art. 7 (al. 1, let. c), à savoir celle qui est suivie en vue d’obtenir le certificat de capacité (art. 7 et 8). De même, la reconnaissance (al. 1, let. d) des centres de formation se limite aux centres de formation complémentaire permettant d’obtenir le certificat de capacité (voir art. 8, al. 1).
Quant aux formations complémentaires du type assurance qualité (art. 9), la commission de formation doit simplement fixer les critères que doivent remplir ces formations (voir le commentaire de l’art. 9). Cela suffit pour en assurer la qualité (al. 1, let. e).
Il convient de préciser la let. f: la commission de formation doit reconnaître les formations complémentaires suivies à l’étranger, non pas celles « de personnes étrangères ».