Rapport explicatif
Consultation 2010/37: Modification de l'ordonnance du 24 janvier 2007 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le Service vétérinaire public · 11 pages
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La réglementation figurant à la let. g en vigueur doit être abrogée: les candidats n’étant plus tenus de déposer et de faire approuver leur plan de formation complémentaire, cette disposition n’a plus lieu d’être (voir le commentaire sur l’annexe 1, ch. 1.1.).
Une nouvelle teneur est donnée à la let. g. La commission de formation est compétente pour la délivrance des dispenses au sens de l’art. 7, al. 2. Les dispenses ne concernent que les formations complémentaires en vue d’obtenir le certificat de capacité et non les formations complémentaires du type assurance qualité au sens de l’art. 9.
La commission de formation ne décidera dorénavant de l’admission aux examens dans les matières concernées que dans les cas où c’est également elle qui réceptionne les inscriptions (al. 1, let. h). Les procédures d’inscription et les compétences seront dorénavant réglementées à l’annexe 1 (voir art. 10).
Les let i et j de l’al. 1 correspondent aux let. j et l de l’art. 17 en vigueur.
La let. a de l’al. 2 correspond à la let. k de l’art. 17 en vigueur. La let. b de l’al. 2 donne à la commission de formation la compétence d’organiser elle-même des manifestations de formation complémentaire.
Art. 18 Indemnités
L’article en vigueur fait encore référence à l’ordonnance du 12 décembre 1996 sur les indemnités journalières et sur les autres indemnités versées aux membres des commissions6 qui a été abrogée au 1erjanvier 2010 (modification du 27 novembre 2009 de l’ordonnance sur l’organisation du gouvernement et de l’administration; RO 2009 6137).
Les indemnités versées aux membres de la commission de formation sont régies dorénavant par les art. 8l à 8t de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration7.
Les indemnités versées aux membres du comité d’examen et aux experts doivent être aussi élevées que celles versées aux membres de la commission de formation. L’al. 2 se réfèrent à ceux-là.
Art. 19
La modification rédactionnelle de l’al. 1 ne concerne que le texte allemand.
Vu l’abandon de la distinction entre formation qualifiante et formation continue, le terme « continues » est biffé à l’al. 2 et l’expression « formation qualifiante » remplacée par l’expression « formation complémentaire ». La disposition ne subit aucun changement matériel.
Art. 20 Dispositions transitoires
L’art. 20 ne subit aucune modification matérielle. Comme, d’une manière générale, la notion de formation complémentaire englobe à présent la formation du type assurance qualité (anciennement « formation continue »), il convient de préciser que la notion de « formation complémentaire » employée ici ne concerne que la formation complémentaire en vue d’obtenir le certificat de capacité. C’est la raison pour laquelle, il est précisé aux al. 1 à 4 que les dispositions transitoires ne concernent
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RO 1997 167
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