Rapport explicatif

Consultation 2010/37: Modification de l'ordonnance du 24 janvier 2007 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le Service vétérinaire public · 11 pages

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Annexe 1 Formation complémentaire en vue d’obtenir le certificat de capacité

1 Vétérinaires officiels

1.1 Formation complémentaire

Les modalités du stage dans un abattoir (al. 1, let. c) sont adaptées aux exigences de l‘UE8, ce qui offre en même temps plus de flexibilité dans la réalisation du stage.

Par ailleurs la disposition n’oblige plus la personne qui se forme à élaborer avec un vétérinaire officiel un plan de formation complémentaire et à le soumettre, avant le début de la formation, à la commission de formation pour approbation (al. 5). Cette obligation s’étant révélée peu judicieuse dans la pratique, la deuxième phrase de l’al. 5 est abrogée, ce qui entraîne l’abrogation de la let. g de l’art. 17 de l’ordonnance.

1.2 Examen

Les lettres a à c et f font l’objet de deux adaptations rédactionnelles.

L’expression « épreuve écrite » est remplacée par l’expression « examen dans une matière » afin d’uniformiser la terminologie dans l’annexe. Lorsqu’un examen doit être passé sur place, on utilise l’expression « examen dans une matière ». On distingue alors clairement entre ce type d’examen et les examens consistant à rédiger un travail écrit au sens du ch. 2.2., let. a, dans un délai de 2 semaines.

Il est prévu de tester dorénavant les connaissances sur la législation concernant les produits thérapeutiques conjointement avec le droit alimentaire (production primaire et abattage) (let. b) et non plus conjointement avec le droit sur la protection des animaux (let. c).

La deuxième adaptation rédactionnelle permet de bien mettre en évidence le fait que l’examen doit contrôler les connaissances des législations sur les épizooties, sur les denrées alimentaires (production primaire et abattage), sur les produits thérapeutiques et sur la protection des animaux (voir ch. 3.2, 4.1.3 ou 4.2.2).

1.3 Inscription à l’examen

Le ch. 1.3 réglemente sous une nouvelle forme l’inscription aux examens des vétérinaires officiels.

Dorénavant les candidats devront seulement s’inscrire auprès de la commission de formation pour les examens théoriques dans les matières concernées (al. 1). Le candidat ne devra plus joindre à son inscription aux examens les pièces justificatives de sa formation complémentaire pratique (al. 2, let. b). Cette nouvelle réglementation permet au candidat de n’accomplir sa formation complémentaire pratique qu’après avoir passé ses examens théoriques dans les matières concernées. Cette modification permet d’abroger le ch. 1.1, al. 4, de l’annexe.

2 Vétérinaires officiels dirigeants

2.2 Examen

A la lettre c, le terme « épreuve » est remplacé par l’expression « examen dans la matière… ».

8 Règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 (JO. L 139 du 30. 4. 2004, p. 206).