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Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 114 pages

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but,

est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 162

2. Violation Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial du secret de

fabrication qu’il est tenu de garder en vertu d’une obligation légale ou contrac- ou du secret tuelle,

commercial quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d’un tiers,

est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 163

3. Crimes 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses ou délits

dans la créanciers, diminue fictivement son actif, notamment

faillite et la en distrayant ou en dissimulant des valeurs patrimoniales,

poursuite

pour dettes. en invoquant des dettes supposées,

Banque- en reconnaissant des créances fictives ou en incitant un tiers à les route

frauduleuse produire

et fraude est, s’il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dans la

saisie dressé contre lui, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans

au plus ou d’une peine pécuniaire.

2. Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 164

Diminution 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses effective de

l’actif au créanciers, diminue son actif

préjudice en endommageant, détruisant, dépréciant ou mettant hors d’usage des

créanciers des valeurs patrimoniales,

en cédant des valeurs patrimoniales à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure,

en refusant sans raison valable des droits qui lui reviennent ou en renonçant gratuitement à des droits,

est, s’il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2. Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.