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Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 114 pages
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Art. 168
Suborna-
tion dans Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou l’exécution d’une peine pécuniaire quiconque:
forcée
a. pour gagner la voix d’un créancier ou de son représentant dans l’assemblée des créanciers ou dans la commission de surveillance ou pour obtenir son consentement à un concordat judiciaire ou à son rejet, lui accorde ou promet des avantages spéciaux;
b. accorde ou promet des avantages spéciaux à l’administrateur de la faillite, à un membre de l’administration, au commissaire ou au liquidateur afin d’influencer ses décisions;
c. se fait accorder ou promettre de tels avantages.
Art. 169
Détourne- Quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, ment de
valeurs dispose arbitrairement d’une valeur patrimoniale
patrimonial saisie ou séquestrée,
es mises
sous main inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite,
de justice
portée à un inventaire constatant un droit de rétention ou
appartenant à l’actif cédé dans un concordat par abandon d’actif
ou l’endommage, la détruit, la déprécie ou la met hors d’usage
est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 170
Obtention Le débiteur qui, pour obtenir un sursis concordataire ou frauduleuse
d’un l’homologation d’un concordat judiciaire, induit en erreur, concordat notamment au moyen d’une comptabilité inexacte ou d’un faux judiciaire bilan, induit en erreur sur sa situation pécuniaire ses créanciers, le
commissaire au concordat ou l’autorité compétente,
le tiers qui se livre à de tels agissements au profit du débiteur,
est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 171, al. 2 et 171bis
Abrogés