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Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 114 pages

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Art. 168

Suborna-

tion dans Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou l’exécution d’une peine pécuniaire quiconque:

forcée

a. pour gagner la voix d’un créancier ou de son représentant dans l’assemblée des créanciers ou dans la commission de surveillance ou pour obtenir son consentement à un concordat judiciaire ou à son rejet, lui accorde ou promet des avantages spéciaux;

b. accorde ou promet des avantages spéciaux à l’administrateur de la faillite, à un membre de l’administration, au commissaire ou au liquidateur afin d’influencer ses décisions;

c. se fait accorder ou promettre de tels avantages.

Art. 169

Détourne- Quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, ment de

valeurs dispose arbitrairement d’une valeur patrimoniale

patrimonial saisie ou séquestrée,

es mises

sous main inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite,

de justice

portée à un inventaire constatant un droit de rétention ou

appartenant à l’actif cédé dans un concordat par abandon d’actif

ou l’endommage, la détruit, la déprécie ou la met hors d’usage

est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 170

Obtention Le débiteur qui, pour obtenir un sursis concordataire ou frauduleuse

d’un l’homologation d’un concordat judiciaire, induit en erreur, concordat notamment au moyen d’une comptabilité inexacte ou d’un faux judiciaire bilan, induit en erreur sur sa situation pécuniaire ses créanciers, le

commissaire au concordat ou l’autorité compétente,

le tiers qui se livre à de tels agissements au profit du débiteur,

est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 171, al. 2 et 171bis

Abrogés