Projet

Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 114 pages

Fedlex · Projet · Page 17Fedlex · Projet

Art. 165

1. Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l’art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l’octroi ou l’utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l’exercice de sa profession ou dans l’administration de ses biens,

cause ou aggrave son surendettement, cause sa propre insolvabilité ou aggrave sa situation alors qu’il se sait insolvable,

est, s’il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2. Le débiteur soumis à la poursuite par voie de saisie n’est poursuivi pénalement que sur plainte d’un créancier ayant obtenu contre lui un acte de défaut de biens.

La plainte doit être portée dans les trois mois à partir du jour où l’acte de défaut de biens a été délivré.

Le créancier qui entraîne le débiteur à contracter des dettes à la légère, à faire des dépenses exagérées, à se livrer à des spéculations hasardées, ou qui l’exploite usurairement n’a pas le droit de porter plainte.

Art. 166

Violation Le débiteur qui contrevient à l’obligation légale de tenir réguliède

l’obligation rement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un de tenir une bilan, de façon qu’il est devenu impossible d’établir sa situation ou comptabi- de l’établir complètement, est, s’il a été déclaré en faillite ou si un lité acte de défaut de biens a été dressé contre lui à la suite d’une saisie

pratiquée en vertu de l’art. 43 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)6, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 167

Avantages Le débiteur qui, alors qu’il se sait insolvable et dans le dessein de accordés à

certains favoriser certains de ses créanciers au détriment des autres, fait des créanciers actes tendant à ce but, notamment paie des dettes non échues, paie

une dette échue autrement qu’en numéraire ou en valeurs usuelles, donne, de ses propres moyens, des sûretés pour une dette alors qu’il n’y est pas obligé, est, s’il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

6 RS 281.1