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Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 114 pages
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Art. 306
Fausse1 Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de déclaration
d’une partie la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la en justice vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration
constituant un moyen de preuve, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2Abrogé
3 L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de six mois au plus ou d’une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
Art. 307
Faux1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en témoi-
gnage, faux justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un rapport, constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni fausse d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine traduction pécuniaire.
en justice
2Abrogé
3 L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de six mois au plus ou d’une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
Art. 308
Atténua-1 Si l’auteur d’un crime ou d’un délit prévu aux art. 303, 304, 306 et tions de
peines 307 rectifie sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son
propre mouvement et avant qu’il en résulte un préjudice pour les droits d’autrui, le juge peut atténuer la peine (art. 48a); il peut aussi renoncer à prononcer une peine.
2 Si l’auteur d’un crime ou d’un délit prévu aux art. 306 et 307 fait une déclaration fausse parce que, en disant la vérité, il s’exposerait ou exposerait l’un de ses proches à une poursuite pénale, le juge peut atténuer la peine (art. 48a).
Art. 310
Faire 1. Quiconque, en usant de violence, de menace ou de ruse, fait évader des
détenus évader une personne arrêtée, détenue, ou internée dans un établisse-
ment par décision de l’autorité ou lui prête assistance pour s’évader est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2. Si l’infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l’attroupement sont punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.