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Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 114 pages

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Avant-projet

Art. 320, ch. 1, al. 1, et ch. 2

1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2. La révélation n’est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l’autorité supérieure.

Art. 321, ch. 1, al. 1 et 2, et ch. 2

1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations, médecins, dentistes, pharmaciens, sages-femmes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Sont punis de la même peine les étudiants qui révèlent un secret dont ils ont eu connaissance à l’occasion de leurs études.

2. La révélation n’est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l’intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l’autorité supérieure ou l’autorité de surveillance l’autorise par écrit.

Art. 321bis, al. 1

1 Quiconque, sans droit, révèle un secret professionnel dont il a eu connaissance dans le cadre de son activité pour la recherche dans les domaines de la médecine ou de la santé publique est puni en vertu de l’art. 321.

Art. 321ter, al. 1, 2 et 4

1 Quiconque, en sa qualité de fonctionnaire, d’employé ou d’auxiliaire d’une organisation fournissant des services postaux ou de télécommunication, transmet à un tiers des renseignements sur les relations postales, le trafic des paiements ou les télécommunications de la clientèle, ouvre un envoi fermé ou cherche à prendre connaissance de son contenu ou encore fournit à un tiers l’occasion de se livrer à un tel acte est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 De même, quiconque détermine par la tromperie une personne astreinte au secret en vertu de l’al. 1 à violer ce secret est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

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