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Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 114 pages

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quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale

est puni d’une peine privative de liberté de plus de deux à dix ans.

Art. 122, ch. 1

1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé, ou se livre à des voies de fait sur une personne, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 124

Lésions 1. Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte corporelles

par à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni d’une peine privative négligence de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

2. Si la lésion est grave, le délinquant est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 128

Rixe1 Quiconque prend part à une rixe entraînant la mort d’une personne

ou une lésion corporelle est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 N’est pas punissable quiconque se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants.

3 L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 128a

Agression1

Quiconque participe à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l’une d’entre elles ou un tiers trouve la mort ou subit une lésion corporelle est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 129

Appropria- 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un tion

illégitime enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière

appartenant à autrui est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 130 à 132 ne sont pas réalisées.