Rapport explicatif

Consultation 2010/52: Modification du code pénal et du code pénal militaire (réforme du droit des sanctions) · 16 pages

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2.1.2 A propos de la peine privative de liberté (art. 40, 41 et 46, al. 1, troisième phrase, CP, art. 34, 34a et 40, al. 1, troisième phrase, CPM)

La révision de 2002 a remplacé les peines privatives de liberté de moins de six mois par des peines pécuniaires et des travaux d’intérêt général. Les peines privatives de liberté avec sursis inférieures à six mois sont exclues et les peines privatives de liberté sans sursis inférieure à six mois ne peuvent être prononcées que si une peine pécuniaire ou un travail d’intérêt général ne peut vraisemblablement pas être exécuté (art. 41, al. 1, CP et art. 34a, al. 1, CPM)24.

La présente modification permettra à nouveau de prononcer des peines privatives de liberté à partir de trois jours. Cette option repose sur la conviction que les courtes peines privatives de liberté sont à même de détourner certains auteurs de commettre d’autres infractions et que les peines privatives de liberté sont mieux à même de satisfaire les besoins de répression de la communauté juridique que les simples peines pécuniaires.

La réintroduction de la courte peine privative de liberté nécessite une modification de l’art. 40 CP et de l’art. 34 CPM réduisant la durée minimale à trois jours. Exceptionnellement, elle peut être encore plus courte si elle résulte de la conversion d’une peine pécuniaire ou d’une amende, que le condamné n’a pas payée, en peine privative de liberté ; dans ce cas, des peines privatives de liberté d’un à deux jours peuvent être prononcées.

Les peines de moins de six mois pourront donc prendre la forme d’une peine privative de liberté avec ou sans sursis ou d’une peine pécuniaire (sans sursis). Si une peine de six mois au plus correspond à la faute, le tribunal devra déterminer s’il faut prononcer une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté. La loi ne fournit délibérément pas de critères permettant de déterminer le genre de peine (peine pécuniaire ou peine privative de liberté). Mais une chose reste sûre : le tribunal peut toujours prononcer une peine privative de liberté lorsqu’une peine pécuniaire ne pourra vraisemblablement pas être exécutée. On peut également envisager d’autres motifs en faveur du choix de l’une ou de l’autre sanction, notamment des considérations de prévention générale ou spéciale. Il est toutefois difficile de les formuler avec la précision requise, raison pour laquelle la loi ne mentionne pas de critères. La primauté de la peine pécuniaire à l’égard des courtes peines privatives de liberté disparaît donc et, de ce fait, les art. 41 et 46, al. 1, troisième phrase, CP et les art. 34a et 40, al. 1, troisième phrase, CPM doivent être supprimés.

2.1.3 A propos du sursis (art. 42 CP, art. 36 CPM)

Le travail d’intérêt général en tant que sanction autonome et la peine pécuniaire avec sursis doivent être supprimés de la disposition sur le sursis à l’exécution des peines (art. 42 CP et art. 36 CPM). Le sursis ne pourra plus être accordé que pour la peine privative de liberté, ce qui nécessite des adaptations rédactionnelles.

La suppression de l’al. 4 par contre est une modification d’ordre matériel. La possibilité d’associer une peine prononcée avec sursis à une peine pécuniaire ou une amende n’avait été introduite qu’avec les corrections du 24 mars 2006 portant sur le

24 Pour plus de précisions sur les motifs de cette révision, cf. message, 1837 ss