Rapport explicatif
Consultation 2010/52: Modification du code pénal et du code pénal militaire (réforme du droit des sanctions) · 16 pages
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fédéral relative à l’art. 62, let. b, LEtr qui interprète dans ce sens la notion de la peine privative de liberté de longue durée33.
2.1.7 A propos de la semi-détention et de l’exécution par journées séparées (art. 77b et 79 CP)
Les modifications ici prévues ne sont pas de nature matérielle, elles ne concernent que la systématique: la semi-détention sera régie par l’art. 77b et l’exécution par journées séparées par l’art. 79. Dans le droit actuel, la semi-détention est régie par l’art. 77b et par l’art. 79.
2.1.8 A propos de l’exécution sous surveillance électronique (art. 79b nouveau CP)
Selon le droit actuel, le Conseil fédéral peut autoriser l’exécution de peines privatives de liberté sous forme de surveillance électronique à titre d’essai et pour une durée limitée en vertu de l’art. 387, al. 4, let. a, CP. En 1999, le Conseil fédéral a accordé l’autorisation de pratiquer ce type d’essai aux cantons de Berne, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Tessin, Vaud et Genève, et en 2003 au canton de Soleure.
Le 4 décembre 2009, il a de nouveau prolongé les autorisations accordées aux cantons mentionnés et les a autorisés à faire exécuter les peines privatives de liberté de 20 jours à un an ainsi que les soldes des longues peines privatives de liberté à la fin ou en lieu et place du travail externe sous surveillance électronique pour une durée d’un mois à un an. La validité de ces autorisations expire au plus tard le 31 décembre 2015 sauf si une base légale définitive est établie auparavant. C’est celleci qu’il s’agit de créer aujourd’hui.
Sur le fond, le nouvel art. 79b reprend largement le contenu des autorisations accordées par le Conseil fédéral de pratiquer ce type d’essais. Il y a néanmoins une différence, à savoir que la surveillance électronique sera autorisée pour l’exécution de peines privatives de liberté d’un à six mois, et non plus de 20 jours à un an comme c’est le cas aujourd’hui. La surveillance électronique deviendra donc une autre forme de l’exécution des peines privatives de liberté de moins de six mois désormais réintroduites. Etant donné les moyens considérables engagés dans chaque cas de surveillance électronique, cette forme de l’exécution ne sera possible non pas pour les peines très courtes, mais seulement pour les peines à partir d’un mois.
Pour le reste, les conditions sont celles que connaissent déjà les cantons participant à ce type d’essais.
2.1.9 A propos des modifications du droit en vigueur
Droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin): le relèvement, dans le droit pénal des mineurs, de l’âge limite pour la fin des mesures de 22 à 25 ans (art. 19, al. 2, DPMin) permet aux mineurs de terminer un apprentissage pendant une mesure. La pratique a montré que dans bien des cas, la limite actuelle de 22 ans les en empêchait. Les jeunes doivent interrompre l’exécution de leur peine alors qu’on n’a
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