Rapport explicatif

Consultation 2010/52: Modification du code pénal et du code pénal militaire (réforme du droit des sanctions) · 16 pages

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régime des sanctions et le casier judiciaire du 24 mars 200625. L’objectif premier était alors d’atténuer les problèmes de différenciation entre les infractions selon leur degré de gravité : il avait été considéré comme contraire au système qu’une contravention soit toujours punie d’une amende, par conséquent d’une peine d’argent exécutable sans sursis, alors qu’en général, une peine pécuniaire avec sursis, donc une peine d’argent abstraite, à moins que le sursis ne soit révoqué, était prononcée contre l’auteur d’un délit. Le fait était particulièrement choquant dans les cas d’infractions à la loi sur la circulation routière où un comportement semblable est sanctionné dans les cas de peu de gravité comme contravention, dans les cas graves comme délit. En outre, la peine complémentaire devait également donner la possibilité de prononcer à l’encontre d’un auteur une sanction ferme et tangible même lorsque le pronostic global n’était pas mauvais et que pour cette raison le sursis à l’exécution devait être accordé. Cette volonté de donner une leçon à l’auteur d’une infraction également était étroitement liée à la peine pécuniaire prononcée avec sursis dont l’expérience a prouvé qu’elle n’avait qu’un faible potentiel dissuasif, que ce soit sous l’angle de la prévention spéciale ou de la prévention générale26.

Avec la disparition de la possibilité d’assortir l’exécution des peines pécuniaires d’un sursis ou d’un sursis partiel disparaît aussi la nécessité de combiner les peines. En effet, si pour une infraction de moindre importance, la peine infligée reste l’amende (ferme), une infraction plus grave ne pourra plus donner lieu à une peine pécuniaire avec sursis mais sera passible d’une peine pécuniaire ferme ou une peine privative de liberté (avec sursis ou ferme). Si l’infraction grave est punie d’une peine pécuniaire, on a affaire à deux sanctions en argent similaires, exécutables sans sursis ; si une peine privative de liberté est prononcée, il faut toujours considérer celle-ci comme une sanction plus grave que l’amende, qu’elle soit ferme ou avec sursis27.

2.1.4 A propos du sursis partiel (art. 43 CP et art. 37 CPM)

La possibilité d’un sursis partiel à l’exécution doit être maintenue pour les peines privatives de liberté. Par contre, elle ne doit pas l’être pour les peines pécuniaires.

En relation avec la peine privative de liberté il n’y a modification que sur un seul point : la limite supérieure de l’exécution avec un sursis partiel passe de trois à deux ans. Elle est donc la même que pour l’exécution avec sursis (art. 42, al. 1, CP et art. 36 CPM). Cette limite correspond à la règle figurant aux art. 43, al. 4, CP et 37, al. 4, CPM tels qu’ils figurent dans les projets du Conseil fédéral du 21 septembre 199828. Ce dernier projet prévoyait cependant que l’exécution généralement assortie d’un sursis total puisse être partiellement suspendue uniquement lorsque cela paraissait nécessaire pour détourner l’auteur de commettre de nouveaux crimes ou

25 RO 2006 3539. Message du 29 juin 2005 relatif à la modification du code pénal suisse dans sa version du 13 décembre 2002 et du code pénal militaire dans sa version du 21 mars 2003, FF 2005 4425.

26 Pour plus de détails sur les peines combinées, Max Imfeld, Variatio delectat? Die neue Verbundstrafe nach Art. 42 Abs. 4 StGB, RPS 126 (2008), p. 41, ainsi qu’Omar Abo Youssef, Die Schnittstellenproblematik im Lichte der Rechtsprechung des Bundesgerichts, RPS 128 (2010), p. 46.

27 ATF 134 IV 80, 90, cons. 7.2.2

28 FF 1999 1787