Rapport explicatif
Consultation 2010/52: Modification du code pénal et du code pénal militaire (réforme du droit des sanctions) · 16 pages
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Dans le droit pénal des mineurs, la limite d’âge concernant les mesures est repoussée de 22 à 25 ans.
2 Détail des modifications
2.1.1 A propos de la peine pécuniaire (art. 34, al. 1 et 2, et 43 CP, art. 28, al. 1 et 2, et 37 CPM)
Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle PG-CP, la peine pécuniaire est devenue la peine la plus courante. En 2008, elle représentait 85,7 % de toutes les peines ; elle était en outre prononcée dans 86,7 % des cas avec sursis. Cela s’explique par le fait qu’également dans le cas des peines pécuniaires, l’exécution doit être « en règle générale » suspendue conformément à l’art. 42, al. 1, CP et à l’art. 36, al. 1, CPM. Cette mise sur un pied d’égalité de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire en ce qui concerne l’exécution avec sursis semble toutefois contestable. En effet, la révision de la PG-CP n’avait pour but que la limitation de l’exécution des peines privatives de liberté, et non celle des peines pécuniaires ou du travail d’intérêt général13.
La doctrine propose à titre de correctif de soumettre l’octroi du sursis à des conditions différentes pour les peines privatives de liberté d’une part et pour les peines pécuniaires et le travail d’intérêt général d’autre part14.
Cette réglementation a toutefois un inconvénient, à savoir que les conditions dans lesquelles une peine pécuniaire peut être prononcée avec sursis peuvent difficilement être fixées avec le degré de précision souhaité15. Il incomberait pour l’essentiel aux responsables de l’application du droit de décider s’ils entendent prononcer une peine pécuniaire avec sursis. Pour cette raison, le Conseil fédéral propose d’éliminer la possibilité de l’exécution avec sursis pour la peine pécuniaire. Cela nécessite une modification de l’art. 42, al. 1, CP et de l’art. 36, al. 1, CPM qui limitera la possibilité de l’exécution avec sursis à la peine privative de liberté. Les modifications apportées aux art. 42 CP et 36 CPM sont les conséquences de l’abandon du sursis pour la peine pécuniaire.
Il convient également d’abandonner la possibilité d’assortir la peine pécuniaire d’un sursis partiel, raison pour laquelle les art. 43 CP et 37 CPM doivent être modifiés. Certes, l’exécution avec sursis partiel de la peine pécuniaire ne se présenterait plus comme un durcissement de la règle générale de l’exécution avec sursis, mais comme une forme atténuée du cas normal de la peine pécuniaire sans sursis. En d’autres termes, le sursis partiel ne serait prononcé que si la peine ferme n’apparaît pas nécessaire afin d’atteindre certains objectifs de la prévention spéciale et de la prévention générale. S’oppose néanmoins à cela le fait qu’on ne pourra guère apprécier de manière fiable si des motifs de prévention générale s’opposent à une exécution avec sursis partiel « angesichts völliger Ungewissheit über Erfordernisse
13 Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse (Dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal) et du code pénal militaire, ainsi qu’une loi régissant le droit pénal des mineurs, FF 1999 1791 s., 1837 (ciaprès : message).
14 Günter Stratenwerth, Immer noch: Die Strafen im Bagatellbereich nach neuem Recht, forumpoenale, 2009, p. 231 (cit. Strafen).
15 Ce que concède également Stratenwerth (Strafen, p. 231).