Rapport explicatif
Consultation 2010/52: Modification du code pénal et du code pénal militaire (réforme du droit des sanctions) · 16 pages
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délits. Donc l’octroi d’un sursis à l’exécution de la peine aurait dû en premier lieu reposer sur un pronostic favorable (ou le refus sur un pronostic défavorable); mais dans un deuxième temps, le juge aurait dû constater que la peine ferme était nécessaire pour détourner l’auteur de commettre d’autres infractions.
L’octroi du sursis et le refus partiel de celui-ci auraient donc été fondés sur le même critère. Dans la pratique, cette situation paradoxale aurait créé des difficultés presque insolubles ; en outre, la motivation du législateur quant à l’instauration du sursis partiel n’était pas son effet de prévention spéciale, mais la prise en compte des nécessités de la répression. Le Parlement a donc établi comme condition de l’octroi du sursis partiel que celui-ci devait être nécessaire « afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur » (art. 43, al. 1, CP et art. 37, al. 1, CPM). L’exécution des peines privatives de liberté de deux ans au plus doit faire l’objet d’un sursis en l’absence d’un pronostic négatif ; des motifs de répression peuvent aussi justifier un simple sursis partiel. Par contre, en cas de peine de deux à trois ans, cette considération n’entre plus en ligne de compte puisqu’il s’agit de peines fermes. Il n’y a manifestement aucun sens à n’exécuter que partiellement une peine en principe ferme afin de satisfaire aux nécessités de la répression. Le Tribunal fédéral a donc donné à la possibilité de l’exécution partielle des peines privatives de liberté de deux ans au plus un autre sens que pour les peines de deux à trois ans29, ce qui se traduit toutefois par des certaines incohérences et ne tient pas compte du fait que le sursis partiel a toujours été conçu comme compensation au relèvement de la limite de l’exécution avec sursis30. Les peines privatives de liberté d’un à deux ans doivent donc être assorties d’un sursis partiel si cela s’impose pour des motifs touchant à la prévention spéciale.
Pour ces motifs, il convient revenir au concept initial du projet du Conseil fédéral de 1998 en ce sens que la même limite supérieure sera applicable à l’exécution avec sursis et à l’exécution avec sursis partiel. Ainsi, l’exécution assortie d’un sursis partiel redeviendra le cas spécial de l’exécution avec sursis, répondant à des considérations de prévention générale et aux nécessités de la répression.
2.1.5 A propos du travail d’intérêt général (art. 36, al. 3, let. c, et 4, 37, 38, 39 et 79a CP, art. 30, al. 3, let. c, et 4, 31, 32, 33 CPM)
Dans le droit en vigueur, le travail d’intérêt général est conçu comme peine à part entière aux côtés de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire. Sa durée maximum est de 720 heures (art. 37 [en vigueur] CP et art. 31 [en vigueur] CPM), ce qui correspond à une peine privative de liberté de six mois si l’on se base sur un taux de conversion de quatre heures par jour (art. 39, al. 2 [en vigueur], CP et art. 33, al. 2 [en vigueur] CPM)
Comme nous l’avons mentionné plus haut31, la majorité des cantons consultés demandent que le travail d’intérêt général constitue une forme de l’exécution et non une sanction à part entière.
29 ATF 134 IV 53
30 Pour plus de précisions sur les inconvénients qui découlent de l’abandon de la limite pour l’exécution avec sursis et de celle pour l’exécution ferme, Günter Stratenwerth, Bemerkungen zu ATF 135 IV 53, forumpoenale 2008, p. 169 et s.
31 Cf. ch. 1.1.3