Rapport explicatif
Consultation 2010/52: Modification du code pénal et du code pénal militaire (réforme du droit des sanctions) · 16 pages
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Le travail d’intérêt général sera donc prévu comme forme de l’exécution des peines privatives de liberté de six mois au plus (art. 79a CP). Pour ordonner un travail d’intérêt général, il ne faudra pas, comme c’est le cas actuellement, obtenir l’accord de l’auteur de l’infraction, mais celui-ci devra déposer une demande. Pour le reste, la réglementation du travail d’intérêt général demeurera la même que dans le droit en vigueur.
2.1.6 A propos de l’expulsion (art. 67c nouveau CP, art. 50ater nouveau CPM)
Selon le CP et le CPM en vigueur avant la fin 2006, l’expulsion judiciaire était une peine dite accessoire. Indépendamment de la décision sur la peine principale, elle pouvait être assortie d’un sursis (conformément à l’art. 41 ancien CP et à l’art. 32 ancien CPM) ou être ferme. Dans le cas de l’expulsion ferme, le juge réexaminait, au moment où l’étranger était libéré de l’exécution de la peine ou de la mesure si l’expulsion devait être reportée à titre d’essai (cf. art. 55, al. 2, ancien CP et art. 40, al. 2, ancien CPM). Lors la révision de la PG-CP, l’instrument de l’expulsion a été supprimé pour les raisons suivantes : (1) étant donné qu’à côté de l’expulsion judiciaire, il était aussi possible de prononcer une expulsion en vertu du droit des étrangers conformément à l’ancienne loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), on pouvait se trouver parfois face à des décisions contradictoires entre l’expulsion judiciaire et l’expulsion administrative difficilement compréhensibles pour la personne condamnée et l’opinion publique. (2) L’expulsion judiciaire et l’expulsion administrative poursuivaient des buts différents et il était pratiquement impossible de les harmoniser. (3) De l’avis d’une large majorité, l’expulsion administrative, avec ses conséquences pratiques dures, était suffisante et il n’était pas nécessaire de maintenir en droit pénal un instrument analogue inconnu dans la plupart des autres pays.
On peut remédier aux contradictions régnant entre l’expulsion judiciaire et l’expulsion administrative en introduisant les mêmes conditions pour les deux mesures. En outre, le Conseil fédéral estime que l’expulsion judiciaire correspond à une nécessité pour les raisons suivantes :
- l’expulsion judiciaire permet d’établir une pratique uniforme;
- l’abandon de la possibilité du sursis garantit que les personnes
condamnées puissent être éloignées de Suisse le jour de leur libération;
- du fait que l’expulsion soit prononcée dans une procédure judiciaire
publique, elle a un meilleur effet préventif général que lorsqu’une mesure administrative est ordonnée par la police des étrangers.
La réglementation prévue s’appuie sur celle figurant à l’art. 62, let. b, de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)32 qui permet la révocation d’une autorisation pour un motif de droit pénal. Contrairement à la disposition mentionnée, on ne se base pas sur le critère de la condamnation à « une peine privative de liberté de longue durée », mais sur le critère de la condamnation à une peine privative de liberté de plus d’un an. Il est ainsi tenu compte de la jurisprudence du Tribunal
32 RS 142.20