Rapport sur les résultats
Consultation 2010/83: Disposition constitutionnelle générale concernant le service universel (Mo. 05.3232) · 18 pages
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Le canton de SO demande que la disposition soit rattachée à l’art. 81 Cst. ou complète l’art. 102 Cst., avançant qu’il n’y a pas de lien entre les buts sociaux et le service universel.
Certains participants trouvent insatisfaisant que l’on mette sur le même plan le service universel et les buts sociaux, car cela sape l’importance de ces derniers46.
Un participant critique la place de la disposition en expliquant que les buts sociaux se réfèrent à des catégories de personnes identifiables individuellement sans fonder de droits directs aux prestations de l’Etat, tandis que le service universel s’adresse à toute la population. L’insérer après les buts sociaux, selon ce participant, brouille la limite entre les droits fondamentaux, les droits des citoyens et les droits sociaux d’une part et les tâches de l’Etat d’autre part, et elle opacifie le partage des compétences entre Confédération et cantons47.
Un unique participant demande un chapitre entièrement consacré au service universel dans la Constitution48.
5.2 Remarques sur le mandat à la Confédération et aux cantons tel qu’il est formulé à l’al. 1
L’opinion positive ou négative des participants à la consultation quant à l’article proposé s’applique fondamentalement à son premier alinéa qui en contient l’essentiel.
Trois participants rejettent le mandat pour les considérations suivantes :
− on peut renoncer à l’al. 1 car le mandat d’agir n’a qu’une portée symbolique et
politique49 ;
− il n’est pas possible de formuler concrètement un mandat en raison de l’extrême diversité
des règlementations et des compétences d’un domaine à l’autre50 ;
− l’UTP critique l’emploi du mot « accès » au service universel car il n’est pas clair et
préconise une simple reconnaissance de ce dernier qui ne contienne pas ce terme.
De nombreuses propositions de détail ont été faites.
− La disposition ne doit s’adresser qu’à la Confédération51.
− Le mandat doit être complété par un article permettant de donner des directives claires
quant au mode de fourniture des prestations (sur une base autonome privée, par mandat de prestations, sur la base d’une concession, sous forme de tâche des pouvoirs publics, etc.)52.
− GR, le PES, le PS et l’USS demandent la formulation suivante pour l’al. 1 : «Bund und
Kantone sorgen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten für eine ausreichende Grundversorgung gemäss Abs. 3»53. Le PES et le PS expliquent que le mandat pose trop
46 SG; UVS.
47 ASIG.
48 Transfair.
49 TG.
50 SO.
51 CDS.
52 PCS.
53 Cf. la proposition de l’ATE: «La Confédération et les cantons veillent dans le cadre de leurs compétences à un service public suffisant selon l’alinéa 3».