Rapport explicatif
Consultation 2010/88: Approbation de la Convention du Conseil de l'Europe relative au paysage (Convention européenne du paysage) · 13 pages
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qualité de vie, le paysage joue un rôle de plus en plus important dans les classements internationaux et dans la concurrence que se livrent les divers sites. Comme partie intégrante d’une politique de l’environnement tournée vers l’avenir et axée sur la durabilité, il contribue à établir la crédibilité internationale de la Suisse.
3.4 Autres conséquences
Aucune autre conséquence n’est à prévoir.
4 Programme de la législature
Le message concernant la ratification de la Convention du paysage n’est pas mentionné expressément dans le Programme de la législature 2007–2011. Il contribue toutefois à la mise en œuvre des objectifs 12 « Exploiter les ressources naturelles en préservant l’environnement » et 14 « Consolider les instruments multilatéraux » définis pour la législature (FF 2008 639).
5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité
La constitutionnalité de l’arrêté fédéral concernant l’approbation de la Convention du Conseil de l’Europe relative au paysage se fonde sur l’art. 54, al. 1, de la Constitution fédérale (Cst.), en vertu duquel les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. Selon l’art. 166, al. 2, Cst., l’approbation de traités internationaux est du ressort de l’Assemblée fédérale. Dans la pratique juridique usuelle et uniforme des autorités fédérales (FF 2002 583; 2005 926), cette compétence s’étend à tous les domaines, y compris à ceux dont la responsabilité incombe aux cantons.
Toutefois, pour mettre en œuvre un traité international dont le contenu, à l’intérieur du pays, relève de la compétence des cantons, la Confédération ne peut se fonder sur l’art. 54, al. 1, Cst. Selon l’art. 78, al. 1, Cst., la protection de la nature et du patrimoine, et donc la protection du paysage, sont du ressort des cantons. Des réserves à cette compétence générale des cantons sont émises aux al. 2, 3 et 5 du même article. La Confédération doit notamment prendre en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine dans l’accomplissement de ses tâches. Elle doit veiller à la préservation des paysages et les conserver dans leur intégralité si l’intérêt public l’exige. Par ailleurs, elle dispose d’une compétence générale d’encouragement: elle peut soutenir des efforts de protection du paysage et acquérir ou protéger des objets d’importance nationale, soit en concluant des contrats, soit en procédant à des expropriations. En outre, diverses dispositions constitutionnelles ont un rapport avec la protection du paysage, notamment les art. 75 Cst. (aménagement du territoire) et 73 Cst. (développement durable). L’entretien du paysage rural fait même expressément partie du mandat constitutionnel de l’agriculture (art. 104 Cst.). Ainsi, la mise en œuvre de la Convention du paysage