Rapport explicatif
Consultation 2010/88: Approbation de la Convention du Conseil de l'Europe relative au paysage (Convention européenne du paysage) · 13 pages
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incombe à la fois aux cantons et à la Confédération, dans le cadre de leurs compétences respectives.
5.2 Forme de l’acte législatif
En vertu de l’art. 141, al. 1, let. d, Cst., les traités internationaux sont soumis au référendum facultatif lorsqu’ils sont d’une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables (ch. 1), qu’ils prévoient l’adhésion à une organisation internationale (ch. 2) ou qu’ils contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales (ch. 3). Si la Convention du paysage est d’une durée indéterminée, elle peut, selon son art. 16, al. 1, être dénoncée à tout moment. En outre, elle ne prévoit pas d’adhésion à une organisation internationale. Il reste donc à examiner si elle contient des dispositions importantes fixant des règles de droit ou si sa mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. Selon l’art. 22, al. 4, de la loi sur le Parlement (LParl), sont réputées fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. A la lumière de l’art. 164, al. 1, Cst., les « dispositions importantes fixant des règles de droit » sont celles qui, en droit interne, doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale.
La Convention contient des dispositions qui doivent être considérées comme importantes au sens de l’art. 164, al. 1, Cst., puisque leur mise en œuvre en Suisse doit se faire – ou se fait déjà – dans un cadre légal formel. Ainsi, à son art. 6, let. B, elle prévoit la promotion de la formation de spécialistes et des enseignements scolaire et universitaire dans les domaines concernés. Or les mesures d’encouragement nécessitent une base légale formelle conformément à l’art. 164, al. 1, let. e, Cst. L’art. 6, let. C, de la Convention prévoit quant à lui la mise en place d’inventaires paysagers. Pour établir ces derniers, il est également nécessaire de disposer, à l’échelle nationale, d’une base légale au sens de l’art. 164, al. 1, let. e et f, Cst. La loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN) contient déjà les dispositions correspondantes, notamment à l’art. 5 concernant les paysages d’importance nationale. Le Parlement garde toutefois la possibilité d’adapter cette base légale formelle.
L’arrêté d’approbation est donc soumis au référendum facultatif pour les traités internationaux conformément à l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.
5.3 Compatibilité avec les engagements internationaux de la Suisse
La Convention du paysage constitue un instrument du Conseil de l’Europe. La Suisse a déjà adhéré à diverses autres conventions dont le contenu a un rapport avec le paysage au sens large, tel qu’il est compris dans ce texte. La relation avec les principaux accords est brièvement décrite ci-après. Il convient aussi de relever un certain nombre d’initiatives et d’activités au niveau politique, notamment la Stratégie paneuropéenne de la diversité biologique et paysagère, adoptée par la Conférence des ministres européens de l’environnement le 25 octobre 1995 à Sofia.