Rapport explicatif

Consultation 2010/88: Approbation de la Convention du Conseil de l'Europe relative au paysage (Convention européenne du paysage) · 13 pages

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Art. 10 Suivi de la mise en œuvre de la Convention

Compte tenu de la pluridisciplinarité de la notion et des activités liées au paysage, le suivi de la mise en œuvre de la Convention est confié, depuis la récente réorganisation du Conseil de l’Europe, au Comité directeur pour le patrimoine culturel et le paysage (CDPATEP). Au sein du Conseil de l’Europe, cette instance œuvre dans le domaine traité par la Convention et a un accès direct au Comité des ministres. La coordination avec la Conférence européenne des ministres responsables de l’aménagement du territoire se fait par l’intermédiaire du statut d’observateur dont celle-ci dispose au sein du CDPATEP. La Convention n’exige donc pas de nouvelles structures ou institutions sur le plan international.

Art. 11 Prix du paysage du Conseil de l’Europe

Le Comité des ministres peut décerner un Prix du paysage du Conseil de l’Europe à des collectivités locales ou régionales, à des groupements de telles collectivités ou à des organisations non gouvernementales. Le prix distingue une politique ou des mesures faisant la preuve d’une efficacité durable et pouvant servir d’exemple pour la protection, la gestion et/ou l’aménagement des paysages.

2.1.5 Chapitre IV – Clauses finales

A quelques exceptions près, les clauses finales sont fondées sur le modèle de clauses finales pour les conventions et accords conclus au sein du Conseil de l’Europe, qui a été approuvé par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe. La plupart de ces articles n’appellent donc pas d’observations particulières, mais les points suivants méritent une explication:

L’art. 12 vise à prévenir des difficultés éventuelles avec d’autres instruments juridiques internationaux ou nationaux. Il précise notamment que la Convention ne porte pas atteinte à l’application des dispositions, le cas échéant plus rigoureuses et plus favorables aux paysages, figurant dans ces instruments.

L’art. 16 règle la dénonciation de la Convention par une Partie. Cette procédure est possible en tout temps et entre en vigueur dans un délai de trois mois.

2.2 Evaluation, position de la Suisse

Pour la Suisse, la Convention peut être perçue comme une confirmation des efforts conjoints de la Confédération et des cantons en vue d’intégrer la politique en matière de paysage dans une conception globale de la durabilité qui inclue les aspects économiques, sociaux et culturels. Le paysage dans son ensemble est reconnu comme un thème, sa fonction sociopolitique et sa portée pour la diversité culturelle en Suisse sont soulignées. La Convention illustre l’importance d’une approche moderne et instrumentale, par exemple la promotion des processus partant de la base ou des accords reposant sur des modèles d’indemnisation (incitations financières). Sur le plan de la procédure, elle mise sur le partenariat entre les