Rapport explicatif

Consultation 2010/88: Approbation de la Convention du Conseil de l'Europe relative au paysage (Convention européenne du paysage) · 13 pages

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1 Partie générale

1.1 Contexte

1.1.1 Pourquoi une Convention du paysage?

La notion moderne de paysage n’est plus une vision purement esthétique de l’espace. Avec l’apparition des politiques environnementales, il est devenu une composante essentielle de l’environnement au même titre que l’eau, l’air, la faune, la flore et les sols. Le paysage porte donc sur toute la surface du pays. Il est de ce fait l’expression à la fois d’un patrimoine naturel et d’un patrimoine culturel, ainsi que des interactions entre les activités humaines et les diverses conditions de l’espace naturel.

Le paysage est devenu une valeur étroitement liée aux lieux et aux conditions de vie. Conjugué au cadre économique et social, il constitue un élément central de la qualité de vie et de l’identité des citoyens. Il représente en outre une base économique essentielle pour le tourisme et gagne également en importance comme facteur d’attrait pour les individus et les entreprises.

La politique du paysage est une activité multi-sectorielle qui concerne toutes les politiques sectorielles de portée spatiale (agriculture, sylviculture, aménagement du territoire et urbanisme, infrastructures, énergie, environnement). Sa mise en œuvre nécessite des instruments de gestion intégrés et des procédures coordonnées. Le paysage ne soit pas rester le souci d’une élite scientifique, mais devenir l’expression du désir des populations de vivre dans un cadre de vie qui ne soit ni défiguré ni banalisé. Il doit répondre aux besoins des citoyens et leur permettre de s’identifier à leur environnement. Cette approche exige des instruments proposant aux citoyens une participation démocratique à la gestion et au développement de leur espace de vie et appropriés aux particularités et besoins régionaux.

Le Conseil de l’Europe a pour objectif la sauvegarde de l’identité européenne dans toute sa diversité. Avec la Convention du paysage, il souhaite offrir aux Etats membres un cadre juridique moderne pour renforcer la place du paysage dans toutes les politiques sectorielles à incidence spatiale, sans s’ingérer dans leur souveraineté par une réglementation trop dense.

1.1.2 La situation en Suisse

La Suisse compte parmi les rares Etats membres du Conseil de l’Europe à disposer, à l’art. 78 Cst., d’une base constitutionnelle explicite en matière de paysage. Ces dispositions sont concrétisées au niveau législatif par la loi fédérale du 1erjuillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN, RS 451). Il s’agit d’une tâche commune de la Confédération et des cantons. C’est toutefois de ces derniers que relève la compétence principale dans ce domaine. La Confédération, quant à elle, est tenue de veiller à la conservation et à la protection des paysages dans le cadre de ses propres tâches. Pour remplir son mandat constitutionnel, elle dispose des instruments prévus par la LPN. Comme la Convention, la Constitution et la loi sont déjà fondées sur cette conception moderne et globale du paysage, laquelle ne vise pas en premier lieu la protection d’objets (paysages) en particulier, mais bien