Rapport explicatif

Consultation 2010/88: Approbation de la Convention du Conseil de l'Europe relative au paysage (Convention européenne du paysage) · 13 pages

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– « Protection des paysages » concerne les mesures prises dans le but de préserver le caractère et la qualité existants d’un paysage auquel les populations attachent une grande valeur du fait de sa forme naturelle ou culturelle particulière.

– « Gestion des paysages » concerne les mesures prises conformément au principe de développement durable pour accompagner les transformations induites par les nécessités économiques, sociales ou environnementales. Elles visent à assurer qu’un paysage évolue harmonieusement et de manière à satisfaire les besoins économiques et sociaux.

– « Aménagement des paysages » concerne le processus formel d’étude, de conception et d’autorisation. Les projets d’aménagement peuvent servir à la mise en valeur, à la reconstitution (paysages dégradés) ou au développement des paysages.

Art. 2 Champ d’application

La Convention s’applique à tout le territoire des Parties et porte sur les espaces naturels, ruraux et urbains. L’originalité de la Convention réside dans son application aussi bien aux paysages ordinaires qu’aux paysages remarquables, car tous sont déterminants pour la qualité du cadre de vie.

Art. 3 Objectifs

Cet article énonce l’objectif de la Convention, à savoir assurer la protection, la gestion et l’aménagement des paysages européens par l’adoption de mesures nationales et la mise en place d’une coopération européenne entre les Parties.

2.1.3 Chapitre II – Mesures nationales

Art. 4 Répartition des compétences

Toute Partie devra mettre en œuvre la Convention à l’échelon étatique le plus approprié pour l’adoption de mesures relatives au paysage, en tenant compte des compétences, des formes d’organisation et des politiques définies dans sa propre constitution. L’article met ainsi en œuvre le principe de subsidiarité et se réfère, par son contenu, à la Charte européenne de l’autonomie locale.

Art. 5 Mesures générales

Cet article détermine les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la Convention dans chaque Partie, notamment:

a. reconnaître juridiquement le paysage;

b. formuler et mettre en œuvre des politiques visant la protection, la gestion et l’aménagement des paysages;

c. mettre en place des procédures de participation du public, des collectivités locales et régionales, et des autres acteurs concernés;