Rapport explicatif
Consultation 2010/88: Approbation de la Convention du Conseil de l'Europe relative au paysage (Convention européenne du paysage) · 13 pages
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politiques sectorielles concernées ainsi qu’entre les divers groupes d’intérêts de la société. Enfin, elle souligne le rôle essentiel de la sensibilisation du public et de la formation des acteurs pour la consolidation non normative d’une politique de l’environnement et pour l’essor de la recherche interdisciplinaire en Suisse.
Les structures institutionnelles et les dispositions juridiques existant actuellement aux niveaux fédéral et cantonal sont déjà conformes à cette nouvelle approche. Les instruments et mesures exigés par la Convention sont disponibles dans la législation sur la protection de la nature et du paysage, ainsi que dans le droit de l’aménagement du territoire, aux niveaux tant fédéral que cantonal. Ils sont mis en œuvre de manière permanente. Le paysage fait en outre régulièrement l’objet de programmes nationaux de recherche et de projets de recherche appliquée, à la Confédération comme dans les cantons. Il constitue actuellement le thème central de l’élaboration de bases et de projets législatifs dans les domaines de l’agriculture et de l’aménagement du territoire. La signification de la Convention pour la Suisse résidera donc essentiellement dans l’élan qu’elle donnera à cette thématique et dans le soutien des travaux d’exécution en cours. Sur le plan international, des synergies seront créées avec les priorités de la coopération suisse au développement.
3 Conséquences
3.1 Conséquences pour la Confédération
La Convention n’entraîne aucune nécessité d’action pour la Confédération, ni sur le plan législatif, ni sur le plan organisationnel. Son application se déroulera dans le cadre des politiques actuelles, plus précisément des activités qui en découlent pour la Confédération et pour les cantons, lesquels jouissent en l’occurrence d’une vaste autonomie. Le rôle de ces derniers est d’ailleurs reconnu explicitement par la Convention. Elle pourra par conséquent être réalisée en utilisant les ressources, financières et humaines, existantes.
3.2 Conséquences pour les cantons
La Convention n’implique pas non plus d’activités supplémentaires pour les cantons, ni sur le plan législatif, ni sur le plan organisationnel. Elle accorde une place prépondérante au principe de subsidiarité et reconnaît de manière explicite les compétences déjà définies au sein des Etats. Sa mise en œuvre concrète se fait dans le cadre de l’application du droit en vigueur; elle se fonde donc sur les activités courantes et sur les ressources disponibles.
3.3 Economie
La politique en matière de paysage consolide aujourd’hui déjà les qualités de la place économique suisse. Elle se prête à la conservation du paysage, un capital essentiel d’un tourisme misant sur la qualité, à son exploitation durable, à son entretien et à son développement, de manière à ce que la prochaine génération jouisse encore d’une marge de manœuvre suffisante. En tant qu’élément de la