Rapport explicatif

Consultation 2010/88: Approbation de la Convention du Conseil de l'Europe relative au paysage (Convention européenne du paysage) · 13 pages

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L’Union européenne dispose également d’actes normatifs portant sur le paysage. Il convient de mentionner en particulier la Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7; modifiée en dernier lieu par la Directive 2006/105/CE du 20 novembre 2006, JO L 363 du 20.12.2006, p. 368). Divers actes législatifs portant sur les domaines de l’agriculture et de la recherche influencent également la protection du paysage de manière indirecte. La Convention du paysage est en harmonie avec les directives communautaires.

Par référence à l’art. 12 de la Convention, lequel régit les relations avec d’autres instruments de droit international, nous décrivons brièvement ici la délimitation par rapport à d’autres instruments:

– La Convention du paysage se distingue de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de l’UNESCO du 16 novembre 1972, à la fois sur les plans formel et matériel. Les deux ont des vocations distinctes tout comme les organisations sous les auspices desquelles elles ont été élaborées: l’une a une vocation régionale, l’autre mondiale. Sur le plan matériel, la Convention du Conseil de l’Europe englobe tous les paysages, alors que celle de l’UNESCO se concentre sur les objets de valeur universelle exceptionnelle. De même, son principal objectif n’est pas d’établir une liste de biens d’intérêt exceptionnel, mais de garantir la qualité de l’environnement paysager quotidien des populations, sur la base des principes du développement durable.

– La Convention du paysage se distingue de la Convention du Conseil de l’Europe relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe du 19 septembre 1979 (Convention de Berne), qui se limite strictement à l’optique des habitats des espèces faisant objet de cette convention. La Convention du paysage, pour sa part, met la qualité de vie de l’homme au centre de ses préoccupations. Elle peut donc être considérée matériellement comme un complément remplissant une lacune, appréhendant le paysage de façon holistique et englobant aussi les aspects socioéconomiques et culturels.

– La Convention du paysage se distingue de la Convention du Conseil de l’Europe pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l’Europe du 3 octobre 1985 (Convention de Grenade) et de la Convention (révisée) du Conseil de l’Europe pour la protection du patrimoine archéologique du 16 janvier 1992 (Convention de La Valette), qui se limitent à une vue strictement sectorielle dans le domaine du patrimoine culturel bâti. Ce dernier fait toutefois également partie de la notion holistique et moderne du paysage au sens de la Convention du paysage.

– La Convention du paysage se distingue de la Convention concernant la protection des Alpes du 7 novembre 1991 sur le plan à la fois territorial et juridique. Elle s’adresse à la totalité des 47 Etats membres du Conseil de l’Europe et ne se concentre donc pas sur un milieu donné. Elle reste ainsi plus générale et se limite à définir une notion commune du paysage et son importance, en invitant les membres à conserver et à gérer leur patrimoine naturel et culturel, ainsi qu’à le développer durablement. Ceux-ci sont libres de choisir dans leurs ordres juridiques internes les moyens adaptés à leurs