Rapport explicatif

Consultation 2010/97: Révision partielle de la loi fédéral sur la radio et la télévison (LRTV) · 58 pages

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nistrations publiques de la Confédération, des cantons et des communes sont traitées de la même manière que les entreprises privées. Les collectivités publiques ne sont tenues de s'acquitter de la TVA que lorsqu'elles atteignent un certain chiffre d'affaires minimum pour des prestations fournies à des tiers autres que des collectivités publiques.

Au-dessus de la limite de 500 000 francs, la redevance est fixée de manière échelonnée, en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise. La taille de l'entreprise peut entrer en ligne de compte (voir chapitre 1.2.1.5 concernant les catégories tarifaires). L'actuel système de redevance pour les entreprises est également échelonné, mais selon d'autres critères. D'une part, une entreprise paie aujourd'hui une redevance complète pour chacune de ses filiales; d'autre part, le montant de la redevance varie selon la nature et l'étendue de l'utilisation des appareils de réception. Or, ces critères ne s'appliqueront plus puisque le nouveau système se réfère à la TVA et supprime tout lien avec la possession d'un appareil de réception.

La redevance des entreprises sera perçue et encaissée sur la base des données fournies annuellement par l'AFC à l'organe de perception, à savoir le nom, l'adresse et la catégorie tarifaire – déterminée selon le chiffre d'affaires réalisé l'année précédente – de chaque entreprise concernée. Sur la base de ces informations, l'organe de perception envoie la facture aux entreprises. L'OFCOM fait office d'instance de surveillance et de recours.

La nouvelle redevance simplifie grandement le travail administratif, non seulement de l'organe de perception, mais également des assujettis. Vu que le nouveau système n'exige pas de déclaration supplémentaire de la part des entreprises, il répond totalement au souhait général d'allégement administratif exprimé par l'économie.

1.2.1.5 Montant de la redevance

Le changement de mode de perception n'entraîne pas de hausse – intentionnelle ou automatique – du montant de la redevance radio-télévision. La question de savoir si les recettes doivent être augmentées ou diminuées relève d'une décision politique (de politique des médias) et doit être tranchée par l'autorité compétente, en l'occurrence le Conseil fédéral, dans le cadre de la procédure prévue à cet effet (voir annexe II Composants et flux financiers du système actuel et du nouveau système de redevance radio-télévision). Les montants ci-après ont été calculés selon le principe de la neutralité des recettes, c'est-à-dire sur la base de l'actuel produit global de la redevance des ménages et entreprises, soit 1,3 milliard de francs par année. Le nombre plus élevé des assujettis ne se traduit pas par une hausse des recettes, mais par une diminution de la redevance individuelle. A condition toutefois que le montant de la redevance ne soit pas fixé dans la loi. Comme aujourd'hui, ce montant sera déterminé par le Conseil fédéral qui pourra périodiquement examiner et, cas échéant, adapter les tarifs suivant les besoins nécessaires pour remplir les objectifs prévus.

Comme le nouveau système ne se fonde plus sur la possession d'un appareil de réception, il n'y a plus lieu d'établir une distinction entre la redevance pour la radio et la redevance pour la télévision.

Comme dans le système actuel, chaque ménage doit s'acquitter d'une redevance d'un montant identique. Actuellement, la redevance annuelle de réception radio et télévision se monte à 462 francs par ménage. A l'avenir, ce montant devrait être sensiblement moins élevé, mais l'ampleur des exonérations sera aussi déterminante. La diminution par rapport à la redevance actuelle est due entre autres au plus grand