Rapport explicatif
Consultation 2010/97: Révision partielle de la loi fédéral sur la radio et la télévison (LRTV) · 58 pages
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demander à l'AFC de la percevoir et de l'encaisser. Avec cette variante, l'activité de l'organe de perception se limite à la redevance pour les ménages. L'assujettissement ou l'exonération des entreprises ainsi que la fixation du montant et la définition des catégories tarifaires sont réglées selon les mêmes modalités que celles exposées dans le présent projet. La surveillance et les voies de droit sont définies conformément aux dispositions en vigueur dans la loi sur la TVA.
En évitant la mise en place de passerelles entre l'organe de perception et l'AFC, cette variante augmente l'efficacité de l'encaissement auprès des entreprises. Plusieurs éléments plaident en faveur de cette solution. D'une part,
l'AFC entretient des relations réglementées par la loi avec toutes les entreprises potentiellement assujetties à la redevance et encaisse d'ores et déjà la TVA auprès de celles-ci. D'autre part, aucune donnée concernant les entreprises ne serait traitée par un organe tiers.
En conséquence, les participants à la consultation sont invités à se prononcer sur la question suivante:
En ce qui concerne les entreprises, quel mode de perception et d'encaissement de la redevance préférez-vous?
a) L'organe de perception encaisse la redevance auprès des entreprises sur la base des données fournies par l'AFC (solution correspondant au présent projet et aux explications).
b) L'AFC encaisse elle-même la redevance auprès des entreprises (variante; ne figure pas dans le présent projet).
1.2.1.7 Solutions écartées
Lors de l'élaboration du projet de loi, d'autres solutions ont également été examinées pour répondre aux demandes formulées dans la motion 10.3014 (en ce qui concerne les autres systèmes proposés, voir chapitre 1.2.1.3 ainsi que l'annexe I).
En ce qui concerne l'exonération des ménages pour raisons sociales, les autres critères examinés se sont généralement avérés inappropriés ou difficiles à mettre en place. Les modèles basés sur des réductions de primes d'assurance maladie, l'exonération d'impôt ou le revenu imposable (compte tenu de critères complémentaires) ont ainsi été écartés. L'exonération des personnes dépendant de l'aide sociale n'est pas opportune non plus, car la redevance de réception est déjà prise en considération dans le calcul du revenu minimum d'existence, conformément aux directives de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), appliquées par les cantons. Dans ce contexte, il convient de signaler que la perte de recettes résultant de l'exonération des personnes percevant des prestations complémentaires se monte à 100 millions de francs par année; chaque ménage assujetti paie donc aujourd'hui déjà une "contribution de solidarité" de 35 francs. Si les personnes au bénéfice de l'aide sociale étaient aussi exemptées du paiement de la redevance, la perte atteindrait 150 millions de francs, soit une charge de 50 francs par ménage assujetti. Une