Rapport explicatif

Consultation 2010/97: Révision partielle de la loi fédéral sur la radio et la télévison (LRTV) · 58 pages

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aujourd'hui, la facture annuelle demeure la norme pour les ménages, la facture trimestrielle une alternative grevée d'un supplément.

Art. 68a (nouveau) Montant de la redevance

Al. 1: Hormis l'ajout d'une lettre e, le contenu de cette disposition correspond à l'actuel art. 70, al. 1. Le produit de la nouvelle redevance est destiné au financement des mêmes prestations qu'aujourd'hui (voir l'actuel art. 70, al. 1, LRTV), soit: les programmes et les autres services journalistiques de la SSR; les programmes des diffuseurs radio/TV privés ayant droit à une quote-part de la redevance; la Fondation pour les études d'audience, le déploiement de nouvelles technologies de diffusion ainsi que les tâches découlant de la perception de la redevance et de l'application de l'obligation de payer cette taxe, notamment les charges dévolues à l'organe de perception; les activités de l'OFCOM dans ce domaine ainsi que, dorénavant, les activités de l'AFC en matière de perception de la redevance ainsi que les indemnités versées aux cantons et aux communes (selon art. 69c, al. 4)20.

A ces prestations s'ajoute désormais le financement du sous-titrage des programmes de télévision régionaux titulaires d'une concession. Cette mesure vise à faciliter l'accès des personnes malentendantes aux programmes (let. e; explications sur cette disposition au chapitre 2.4).

En décembre 2010, le Parlement a confirmé la prérogative du Conseil fédéral de fixer le montant de la redevance. Ce faisant, il a refusé de donner suite à une initiative parlementaire dont l'auteur souhaitait que la compétence en la matière soit attribuée à l'assemblée fédérale21.

Al. 2: L'alinéa ancre expressément la pratique déjà en vigueur selon laquelle le Conseil fédéral fixe non seulement le montant de la redevance, mais aussi les sommes – calculées d'après le produit estimé de la redevance – allouées aux objectifs et destinataires mentionnés à l'al. 1. S'agissant de la part revenant à la SSR (selon al. 1, let. a), le Conseil fédéral peut déterminer séparément les contributions destinées à la radio, à la télévision et aux autres services journalistiques. De la sorte, il peut garantir – si nécessaire – que les différents types de médias composant l'offre de la SSR reçoivent un pourcentage adéquat de la nouvelle redevance leur permettant de remplir le mandat de prestations. Dans le système actuel, une redevance séparée pour la radio et pour la télévision est perçue et allouée au financement de chaque catégorie de programmes, la répartition entre ces deux médias se faisant automatiquement. Cette distinction sera abolie dans le nouveau système. Le Conseil fédéral pourrait notamment faire usage de cette compétence s'il venait à constater que certaines catégories de programmes sont mieux dotées ou sont négligées par rapport à d'autres.

Al. 3: L'alinéa correspond à l'actuel art. 70, al. 3, LRTV.

Art. 68b (nouveau) Perception de la redevance par l'organe de perception

Al. 1: Le Conseil fédéral confie à un organe spécifique le mandat de percevoir la redevance auprès des ménages et des entreprises, comme c'est déjà le cas aujourd'hui avec la société Billag SA. C'était aussi l'une des exigences formulées dans la motion

20 Annexe II Composants et flux financiers du système actuel et du nouveau système de redevance radio-télévision

21 09.411 Initiative parlementaire CN Rickli "Transfert au Parlement de la compétence de décision pour les redevances radio et télévision" du 19.3.2009