Rapport explicatif

Consultation 2010/97: Révision partielle de la loi fédéral sur la radio et la télévison (LRTV) · 58 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 19Fedlex · Rapport explicatif

10.3014. Il ne s'agit pas d'une organisation indépendante, puisque celle-ci sera placée sous la surveillance de la Confédération, comme Billag SA actuellement. La perception de la redevance ne doit pas être assumée par l'administration fédérale, mais par une entreprise. Suivant la pratique actuelle, le Conseil fédéral laisse au DETEC le soin de désigner l'organe de perception et de conclure avec celui-ci un contrat réglant les tâches, les compétences et les indemnités (voir actuel art. 65, al. 1 et 3, ORTV).

La délégation des tâches liées à la perception de la redevance est régie par les dispositions du droit des marchés publics de la Confédération22. L'organe de perception est désigné dans le cadre d'une procédure non discriminatoire dans des conditions de concurrence, à la suite d'une procédure d'appel d'offres public ou d'une procédure publique sur invitation. Le contrat entre le DETEC et Billag SA, l'actuel organe de perception de la redevance, a été signé à la suite d'une procédure sur invitation. Un appel d'offres est un processus long et complexe. Comme la Suisse compte peu d'entreprises capables de réaliser avec succès une tâche aussi complexe que la perception de la redevance, le DETEC doit, pour des raisons d'efficacité, pouvoir désigner l'organe de perception dans le cadre d'une procédure sur invitation. L'adjudication n'est pas sujette à recours. La décision d'attribution du DETEC ne peut donc pas être examinée devant un tribunal quant à sa conformité avec le droit des marchés publics.

Si, au terme d'une procédure publique menée selon le droit des marchés publics, aucun candidat remplissant les exigences n'a pu être trouvé ou si aucune offre financièrement intéressante n'a été présentée, la formulation potestative permet au Conseil fédéral de déléguer, au besoin, les tâches de perception de la redevance à un office fédéral.

Al. 2: Comme aujourd'hui, l'OFCOM exerce la surveillance sur l'organe de perception (voir actuel art. 69, al. 5, LRTV). En vertu de la loi sur le contrôle des finances, l'organe de perception est en outre soumis à la surveillance financière du Contrôle fédéral des finances. (L'OFCOM traite également les recours contre les décisions de l'organe de perception; cette disposition figure désormais à l'art. 99, al. 2.).

Art. 68c (nouveau) Tâches et compétences de l'organe de perception

Al. 1: Tout comme aujourd'hui, le nouvel organe de perception sera autorisé à prendre des décisions à l'encontre des assujettis (voir actuel art. 69, al. 1, LRTV); il pourra éventuellement exiger dans le cadre d'une poursuite les redevances non payées (let. a). Par rapport aux cantons et aux communes, il pourra également prendre des décisions quant aux indemnités à verser pour la fourniture des données issues des registres des habitants (let. b). Ce dernier point est une nouvelle compétence accordée à l'organe de perception.

Al. 2: Les procédures de constatation d'une obligation de payer la redevance continueront à être régies par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA23). Toutefois, l'assujettissement des ménages et des entreprises repose sur des éléments différents: les personnes privées sont tenues de payer une redevance pour leur ménage, tandis qu'une entreprise paie une redevance lorsqu'elle atteint un certain chiffre d'affaires minimum. Les assujettis doivent collaborer à l'établissement des faits. Il leur appartient de communiquer sans tarder à l'organe de perception s'ils sont con-

22 Loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics (LMP; RS 172.056.1)

23 RS 172.021