Rapport explicatif
Consultation 2010/97: Révision partielle de la loi fédéral sur la radio et la télévison (LRTV) · 58 pages
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de la société de gestion Suisa, l'organe de perception encaisse auprès des entreprises les montants dus au titre de droits d'auteur en utilisant une partie des données qu'elle a collectées elle-même.
Al. 3: L'alinéa correspond à la disposition de l'actuel art. 66, al. 3, ORTV. En cas de désignation d'un nouvel organe de perception, la disposition permet d'assurer que la société qui reprend le mandat dispose immédiatement des données relatives aux ménages. Pour des raisons liées à la protection des informations, l'ancien organe de perception est en outre tenu de veiller, une fois le transfert achevé, de détruire toutes les données devenues inutiles.
2.1.2 Redevance par ménage
Art.69 Dispositions générales
Al. 1: La réglementation sur le début et la fin de l'assujettissement d'un ménage correspond par analogie aux dispositions actuelles de l'art. 68, al. 4 et 5, LRTV.
Al. 2: Avec le système actuel, l'organe de perception obtient les données nécessaires au moment où les ménages concernés s'annoncent auprès de lui. Pour examiner l'assujettissement des ménages non annoncés, il dispose de différentes autres sources, telles que les registres des habitants, les données d'adresses de la poste ou les rapports établis par ses contrôleurs. Avec le nouveau système, l'obligation de s'annoncer est abolie. Dorénavant, l'organe de perception devra obtenir par d'autres sources toutes les données relatives aux ménages. Harmonisés dans le cadre de la LHR, les registres des habitants constituent une base de données unique, adéquat pour la perception de la redevance des ménages. Dans chaque registre, les personnes annoncées auprès du canton ou de la commune concernés sont enregistrées au moyen d'un numéro d'identification de personne et affectées à un identificateur de bâtiment ou de logement établi sur la base du registre officiel des bâtiments et des logements. Selon la LHR, les arrivées, les départs et les déménagements doivent être communiqués au contrôle des habitants dans les 14 jours. Sur la base de ces données, il est possible d'avoir à tout moment une vision actuelle de la situation et de déterminer la composition des ménages dans toute la Suisse. L'accès de l'organe de perception aux données des registres des habitants est réglé par l'art. 69c.
Art. 69a (nouveau) Ménages privés
Al. 1: Comme aujourd'hui, le montant de la redevance est identique pour tous les ménages.
Al. 2: La LHR définit le ménage comme l'entité constituée de toutes les personnes habitant dans le même logement (art. 3, let. d, LHR). L'ordonnance sur l'harmonisation de registres (OHR24) établit en outre une distinction entre ménages privés et ménages collectifs (art. 2, let. a et abis, OHR). Est réputé comme formant un ménage privé l'ensemble des personnes qui occupent le même logement dans le même bâtiment; considérés comme de grands ménages, les ménages collectifs sont exhaustivement énumérés dans la loi (homes pour personnes âgées et établissements de soins, foyers et maisons d'éducation, internats, foyers d'étudiants, établissements pour handicapés, hôpitaux, prisons, centres d'hébergement de requérants d'asile, couvents). Cette définition correspond peu ou prou à la notion de ménage dévelop-
24 RS 431.021