Rapport explicatif
Consultation 2010/97: Révision partielle de la loi fédéral sur la radio et la télévison (LRTV) · 58 pages
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précision sur des données incomplètes ou erronées. En vertu de l'art. 50e, al. 1, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS26), l'utilisation des numéros AVS doit être expressément prévue dans une loi. Ayant systématiquement recours à ces numéros, l'organe de perception est tenu de respecter les exigences légales définies à l'art. 50d ss LAVS, en particulier les mesures de précaution inscrites à l'art. 50g LAVS.
Al. 6: Le Conseil fédéral précisera dans l'ORTV sous quelle forme et à quelle fréquence les données personnelles dont disposent les cantons et les communes doivent être transmises à l'organe de perception. Il règlera en outre les modalités des contributions pour l'indemnisation des frais d'investissement spécifiquement liés à l'informatique consentis par les services des habitants.
Art. 69d (nouveau) Exonération de la redevance pour les ménages
Al. 1: Avec le nouveau système de redevance, les personnes et les ménages exonérés de la redevance sont les mêmes qu'aujourd'hui, à savoir les personnes ayant droit aux prestations complémentaires annuelles en sus de l'AVS ou de l'AI (let. a; actuel art. 64 ORTV) ainsi que certaines catégories de personnes en service diplomatique (let. b; actuel art. 63, let. e, ORTV). L'exonération des bénéficiaires de prestations complémentaires continue à être accordée sur demande écrite et après présentation de la confirmation du versement effectif des prestations complémentaires par l'autorité compétente (caisses de compensation AVS et organes d'exécution des PC). Dans la mesure du possible, l'organe de perception exemptera d'office l'exonération des membres du personnel diplomatique sur la base des données émanant des registres des habitants et d'Ordipro. Comme ces personnes n'ont pas l'obligation de s'inscrire auprès des services des habitants, l'organe de perception ne dispose pas toujours des données nécessaires. Par conséquent, la possibilité d'une exonération sur demande doit être réservée.
Ne doivent plus être expressément exonérés de la redevance les résidents impotents des établissements médico-sociaux (voir actuel art. 63, al. b, ORTV) puisqu'au sens de la LRH, ils n'ont pas leur propre ménage. L'exonération expresse des personnes domiciliées à l'étranger (actuel art. 63, let. a, ORTV) est également abandonnée; les personnes concernées par la disposition actuelle n'étant de toute manière pas tenues de s'annoncer au contrôle des habitants (sur la base de l'art. 3, let. c, LRH), elles ne figurent par conséquent pas dans les registres des habitants.
Al. 2: Cette disposition établit expressément ce qui se fait déjà dans la pratique en matière de redevance de réception. Lorsque, dans un ménage privé, une personne remplit les conditions d'exonération, l'ensemble du ménage est exonéré de la redevance. S'agissant des personnes au bénéfice de prestations complémentaires, cette exonération se justifie par le fait que, pour rendre leur décision, les autorités cantonales tiennent toujours compte de la situation économique du ménage dans son ensemble. S'agissant du personnel diplomatique, cette disposition correspond à la pratique internationale.
26 RS 831.10