Rapport explicatif
Consultation 2010/97: Révision partielle de la loi fédéral sur la radio et la télévison (LRTV) · 58 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 27Fedlex · Rapport explicatif
tions des collectivités publiques ne sont concernées que de manière restreinte par la redevance radio/TV.
Les missions diplomatiques ou autres représentations qui déjà actuellement doivent être exemptées en vertu de la loi sur l'Etat hôte (actuel art. 63, let. d, ORTV) sont automatiquement exemptées de l'obligation de payer la redevance, lorsqu'en vertu de la LTVA, elles sont déjà exemptées de la TVA acquittée, c'est-à-dire de la TVA répercutée sur elles par les entreprises. Si une mission diplomatique exploite ellemême une entreprise, elle doit payer des impôts et est également assujettie à la redevance.
Al. 3: Le chiffre d'affaires total atteint par une entreprise au cours de la période fiscale déterminante permet d'établir l'obligation de payer la redevance et de calculer le montant de celle-ci (la TVA encaissée par transfert auprès des clients finaux n'est toutefois pas prise en considération). Aucune autre qualification fiscale du chiffre d'affaires n'est prise en compte. Peu importe, par exemple, que le chiffre d'affaires ait été réalisé à l'étranger ou en Suisse, qu'il provienne de biens exportés, qu'il soit exclu du champ de l'impôt ou exonéré, etc. Le chiffre d'affaires déterminant pour la redevance radio/TV correspond exactement au chiffre d'affaires imposable au sens de la LTVA. Cette solution assure, dans la plus large mesure possible, l'égalité de traitement entre les entreprises au sujet de la redevance.
Si, pour la TVA, plusieurs entreprises placées sous une direction unique sont considérées comme un groupe, pour l'assujettissement à la redevance, elles sont également considérées comme ne formant qu'une entité.
Al. 4: Dans la motion 10.3014, le Parlement demande explicitement que "les petites entreprises se consacrant à l'artisanat, à la fabrication, à la prestation de services ou à l'agriculture" soient exemptées de la redevance. Il s'agit d'éviter que les propriétaires de ces petites entreprises, souvent gérées dans un cadre familial, soient contraints de payer à la fois la redevance pour les ménages et celle pour les entreprises. Le Conseil fédéral a répondu à cette exigence en fixant un chiffre d'affaires annuel seuil de 500 000 francs. Plus de 70% de toutes les entreprises sont ainsi exonérées du paiement de la redevance (voir les explications sous chiffre 1.2.1.4.2).
Al. 5: Les entreprises qui dépassent le seuil des 500 000 francs de chiffre d'affaires fixé pour l'obligation de payer la redevance présentent des différences de taille considérables. Par conséquent, la redevance devra être proportionnelle au chiffre d'affaires. Pour des raisons pratiques, elle n'augmentera toutefois pas de manière linaire; diverses tranches seront définies, auxquelles s'appliqueront différentes tarifs. Il appartiendra au Conseil fédéral de définir ces tranches ainsi que les tarifs correspondants dans les dispositions d'exécution.
Art. 70a (nouveau) Fixation de la catégorie tarifaire d'une entreprise
Al. 1: L'AFC détermine chaque année la qualité d'assujetti à la redevance de chaque entreprise ainsi que la catégorie tarifaire. Puisqu'aucune indication précise sur le chiffre d'affaires n'est fournie à l'organe de perception, le secret fiscal peut être largement assuré.
Al. 2: S'agissant des entreprises qui n'ont pas rempli leurs obligations, pour percevoir la TVA, l'AFC évalue les créances dans les limites de son pouvoir d'appréciation. Aux fins de la redevance radio/TV, elle évalue en outre le chiffre d'affaires total sur la base de l'art. 70, al. 4, afin de déterminer la qualité d'assujetti et la catégorie tarifaire d'une entreprise. Comme l'évaluation du chiffre d'affaires total est une tâche