Rapport explicatif

Consultation 2011/101: Code pénal suisse et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif à l'expulsion des étrangers criminels) · 74 pages

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considérée comme grave lorsqu'elle est commise de manière répétée. Ce n'est pas la quantité de stupéfiants composant chaque dose isolée qui est considérée, mais le fait que l'auteur, par la répétition de ses actes, peut menacer la santé d'un grand nombre de personnes. Selon les circonstances, cette définition s’applique également aux « trafiquants de boulettes ».

Pour les raisons évoquées ci-dessus, il semble justifié de définir la notion de trafic de drogue au sens de l'article 121 Cst. par les infractions visées à l'art. 19, al. 2, LStup.

2.1.1.2 Alinéa 2

Le principe de proportionnalité (considéré au sens strict) interdit en principe toute expulsion lorsque la peine prononcée ne dépasse pas une peine privative de liberté de six mois, une peine pécuniaire de 180 jours-amende ou un travail d'intérêt général de 720 heures de travail.

Ces seuils minimaux n'ont cependant pas une valeur absolue: le juge pourra ainsi prononcer l'expulsion même si la peine est inférieure à six mois lorsque les intérêts publics à l'expulsion l'emportent sur l'intérêt de l'étranger à demeurer en Suisse. Cette exception permettra d'étendre l'expulsion judiciaire à de nombreux étrangers qui n'ont pas de permis de séjour et qui devraient déjà pouvoir être expulsés administrativement en vertu de la LEtr. La solution retenue permettra au juge pénal de prononcer une expulsion judiciaire à l'encontre de ceux qui auront commis une infraction au sens de l'art. 66a AP-CP, expulsion dont la durée est plus longue que celle prévue par l'expulsion administrative au sens de la LEtr.

Nous renonçons à introduire une règle qui viserait à expulser également les auteurs condamnés plusieurs fois à de courtes peines pour avoir commis des infractions prévues dans la liste, et dont la durée cumulée sur 10 ans dépasserait 6 mois pour une peine privative de liberté, 180 jours-amende pour une peine pécuniaire et 720 heures de travail d'intérêt général119. Une telle règle nous paraît superflue: le juge confronté à un délinquant d'habitude pourra toujours s'appuyer sur l'al. 2, applicable lorsque les peines sont inférieures à six mois, et ordonner son expulsion si les intérêts publics l'emportent sur l'intérêt de l'auteur, ce qui pourra être le cas lorsque celui-ci est multirécidiviste.

2.1.1.3 Alinéa 3

Le juge qui inflige à l'auteur d'une infraction figurant dans la liste de l'al. 1 une peine de plus de six mois est en principe tenu de prononcer également son expulsion.

Cette règle connaît toutefois une exception: on renoncera à l'expulsion si celle-ci ne peut être raisonnablement exigée, parce qu’elle porterait gravement atteinte à des droits personnels de l’étranger qui sont garantis par le droit international en matière de droits de l’homme. On songe ici en premier lieu aux droits définis à l'art. 8 CEDH et à l'art. 17 du Pacte II de l'ONU. Sont également à prendre en considération les droits garantis par la Convention relative aux droits de l'enfant, comme l’intérêt

119 Cf. Rapport du groupe de travail, variantes 2 à 4, p. 123 ss.