Rapport explicatif

Consultation 2011/101: Code pénal suisse et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif à l'expulsion des étrangers criminels) · 74 pages

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termes, l’infraction est qualifiée lorsque la substance stupéfiante a été remise à vingt personnes au moins.

Les seuils de quantité minimaux définis par le Tribunal fédéral pour les différentes sortes de stupéfiants sont peu élevés, raison pour laquelle l'art. 19, al. 2, let. a, LStup est souvent appliqué111.

L'affiliation à une bande criminelle et le fait de se livrer au trafic par métier constituent deux autres critères de qualification (art. 19, al. 2, let. b et c, LStup). Selon la jurisprudence, il y a bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par acte concluant la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs (plus de deux) infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées112. Toujours selon la jurisprudence, la circonstance aggravante du métier est réalisée lorsque le chiffre d'affaires ou le gain est à qualifier d'important; c'est le cas à partir de respectivement 100'000 fr.113 et 10'000 fr.114. Depuis l'entrée en vigueur, le 1erjuillet 2011, de la révision partielle de la LStup du 4 mai 2006, est également considéré comme une circonstance aggravante le fait de proposer, de céder ou de permettre de toute autre manière à des tiers, par métier, d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat (art. 19, al. 2, let. d, LSup). Peu importe dans ce cas que l'auteur réalise un chiffre d’affaires ou un gain important.

Dans l'ancienne loi, les raisons fondant un cas grave étaient énumérées de manière non exhaustive, en raison de l'utilisation du terme «notamment»115 (ATF 120 IV 332 suiv.). Le Tribunal fédéral116 a précisé qu'on pouvait le cas échéant admettre l'existence d'un cas grave en présence d'infractions répétées dont aucune n'implique une mise en danger de nombreuses personnes: peu importe selon lui que l'auteur mette en circulation la drogue en une seule grande quantité ou sous forme de nombreuses petites doses. Dans ce dernier cas, l'auteur doit finir par se rendre compte que la quantité totale de stupéfiants qu'il a mise en circulation est susceptible de mettre en danger la santé d'un grand nombre de personnes117. Le terme « notamment » ayant disparu du nouvel article 19, on peut se demander s'il faut continuer de considérer comme non exhaustive la liste des critères de qualification énumérés. Le législateur ayant par ailleurs renoncé, dans l'art. 19, al. 2, let. a, à préciser la quantité de stupéfiants à considérer118, l'infraction impliquant de petites quantités peut désormais être

111ALBRECHT 2007, p.104; le Tribunal fédéral a émis un arrêt de principe (ATF 109 IV 144

suiv.) fixant à 12g d'héroïne pure, à 18g de cocaïne pure ou à 200 trips de LSD (confirmé dans l'ATF 121 IV 332) les quantités minimales pouvant mettre en danger la santé de nombreuse personnes et qui sont donc constitutives d'un cas grave. Le seuil fixé pour les amphétamines se situe à 36g (ATF 113 IV 34 ss). Le trafic d'ecstasy (ATF 125 IV 90 ss) ou de cannabis (ATF 117 IV 314 modifiant l'ATF 109 IV 145) n'est à l'inverse pas constitutif d'un cas grave, étant donné que contrairement aux cocaïnomanes et aux héroïnoma-

nes, on n'observe pas chez les consommateurs de ces drogues de phénomène de décrochage social ni de hausse de la criminalité.

112 ATF 122 IV 265, consid. 2b avec renvois; ATF 124 IV 86 ss.

113 ATF 129 IV 188.

114 ATF 129 IV 253.

115 Art. 19, ch. 2 aLStup: Le cas est grave notamment lorsque l'auteur (…).

116 ATF 114 IV 164; arrêt 6S.190/2000 du 11 juillet 2001.

117 ATF 114 IV 164 consid. 2b.

118 Art. 19, al. 2, let. a: […] s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; […].