Rapport explicatif

Consultation 2011/101: Code pénal suisse et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif à l'expulsion des étrangers criminels) · 74 pages

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probatoire ne peut pas non plus être surveillée en Suisse, ce dont il convient aussi de s'accommoder.

2.1.3.3 Alinéa 2

La règle définie à l'alinéa relative au calcul de la durée de l'expulsion a été reprise de l'ancien code pénal128.

Théoriquement, la durée de l'expulsion pourrait commencer à courir dès le constat de l'entrée en force. Cela ne serait toutefois pas judicieux compte tenu des sanctions privatives de liberté qui doivent être exécutées avant que la personne condamnée ne soit expulsée. En outre, il pourra arriver que la personne expulsée reste un certain temps en Suisse avant d'être expulsée, pour des raisons familiales, de santé ou autre. Dans d'autres cas, l'expulsion ne pourra pas être exécutée parce que les personnes à expulser ne possèderont pas de pièces d'identité et qu'on ne pourra établir leur identité. Enfin, certaines personnes, comme les délinquants itinérants, dont l'identité est établie et qui possèdent des documents valables, pourront être expulsées très rapidement129. C'est pourquoi la durée de l'expulsion doit commencer de courir le jour où la personne condamnée quitte la Suisse.

La durée de l'expulsion correspondra en principe à celle prévue dans le jugement.

2.1.4 Article 66d (Report de l'exécution)

Lorsque l'autorité identifie, d'office ou sur la base d'indications de l'étranger concerné, des obstacles empêchant l'exécution, l'obligation matérielle de quitter la Suisse et, donc, la perte du droit de séjour subsistent; seule l'exécution forcée est provisoirement suspendue. Sans cette « ouverture » au niveau de la phase d'exécution, l'initiative sur le renvoi des étrangers criminels aurait dû être invalidée pour causse de violation règles impératives du droit international.

L'art. 66d AP-CP fait une distinction entre l'application relative et l'application absolue du principe de non-refoulement.

Lettre a: l'application relative du principe de non-refoulement concerne les réfugiés qui bénéficient d'une protection particulière du fait de leur statut (art. 25, al. 2, Cst.). L'art. 33, ch. 1, de la convention relative au statut des réfugiés130 et l'art. 5, al. 1, LAsi précisent qu'un réfugié reconnu ne peut être refoulé dans un pays où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques. Cette protection n'est toutefois pas absolue (art. 33, ch. 2, convention relative au statut des réfugiés, et art. 5, al. 2, LAsi): « l'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté ». Lorsque l'expulsion concerne un

128 Cf. art. 55, al. 3, phr. 2, aCP.

129 Cf. art. 64d LEtr (Délai de départ et exécution immédiate).

130 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, RS 0.142.30.