Rapport explicatif
Consultation 2011/101: Code pénal suisse et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif à l'expulsion des étrangers criminels) · 74 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 43Fedlex · Rapport explicatif
L'art. 121, al. 3, let. b, Cst., dispose que tout étranger ayant « perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale » doit être expulsé de Suisse. L'expulsion n'est pas conditionnée à une condamnation. Le constituant laisse donc au législateur le soin de déterminer si la sanction encourue doit ressortir au droit administratif ou au droit pénal. Le principe de légalité inscrit à l'art. 1 CP plaide pour la création d'un nouvel élément constitutif d'infraction.
L'escroquerie au sens de l'art. 146 CP couvre déjà l'abus en matière d'aide sociale ou d'assurances sociales, lorsque celui-ci est commis astucieusement. Cette infraction est donc ajoutée à la liste. Une infraction générale est en outre créée, qui englobera les différentes variantes d'abus commis sans astuce. Objectivement, la norme vise avant tout les auteurs qui fournissent des indications fausses ou incomplètes concernant leur situation personnelle ou économique (cf. ch. 2.1.5).
e. Lettre d
Le terme « trafic de drogue » mentionné dans l'article constitutionnel ne correspond à aucun élément constitutif d'une infraction en droit pénal. Il s'agit donc de le concrétiser. Etant donné que les spécialistes utilisent les termes « stupéfiants » et « substances psychotropes » pour désigner la drogue, nous parlerons ici de « trafic de stupéfiants ». Conformément à la norme constitutionnelle, qui vise des infractions, seul le trafic illicite de stupéfiants est concerné. Le terme « illicite » traduit l'absence d'une autorisation de faire le commerce des substances en question (il revient à Swissmedic, à l'Office fédéral de la santé publique [OFSP], aux cantons ou au Département fédéral de l'intérieur [DFI] de délivrer une telle autorisation) ou le fait que les stupéfiants en question sont interdits aux termes de l'art. 8, al. 1, LStup. Le trafic illicite de stupéfiants couvre en principe tous les actes commis illégalement d'une manière intéressée en vue de permettre ou de favoriser le commerce illégal de produits stupéfiants107. Le trafic illicite ne se limite donc pas au fait de vendre ces substances, de les mettre à disposition ou de les remettre gratuitement; il couvre toute la chaîne des actes qui, au final, aboutissent à une mise en danger de la santé publique. C'est pourquoi des activités facilitant l'acquisition, le stockage et la livraison de stupéfiants ou le financement de leur achat sont-elles également prises en compte.
De manière générale, les sanctions visant le trafic illicite de stupéfiants sont définies dans la LStup. La LStup a pour but de protéger la santé contre les effets de substances et de préparations qui créent une dépendance ou produisent des effets simi-
107Cf. FINGERHUTH/TSCHURR 2007, art. 19, n° 191, avec renvoi vers ALBRECHT 2007, art.
19, n° 190; selon la jurisprudence constante allemande, on entend par trafic l'ensemble des actes commis de manière intéressée dans le but de permettre ou de favoriser le com-
merce de stupéfiants (« unter Handeltreiben ist jedes eigennützige Bemühen zu verstehen, das darauf gerichtet ist, den Umsatz von Betäubungsmitteln zu ermöglichen oder zu fördern»); in WEBER 2007, p. 43 suiv. Nous renonçons à définir ici de manière exhaustive la notion de « trafic illicite de stupé- fiants ». Une telle définition n'apparaît pas pertinente, compte tenu du très grand nombre d'éléments potentiellement constitutifs d'infraction qui pourraient permettre ou favoriser le trafic de stupéfiants. Il n'existe d'ailleurs à ce jour aucune définition de ce genre au niveau international. La commission de l'UE a bien tenté en 2001 de formuler une définition uniforme de la notion de trafic illicite de stupéfiants, mais elle s'est heurtée à l'opposition de certains Etats membres (WEBER 2007, p. 178 suiv.).