Rapport explicatif
Consultation 2011/101: Code pénal suisse et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif à l'expulsion des étrangers criminels) · 74 pages
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plosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1, CP), fabrication, dissimulation et transport d'explosifs ou de gaz toxiques en sachant ou en devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux (art. 226, al. 1, CP), mise en danger en se servant de l'énergie nucléaire, de matières radioactives ou de rayonnements ionisants (art. 226bis, al. 1, CP), fabrication, obtention, etc. de substances radioactives, d'installations ou d'appareils ou d'objets qui en contiennent ou peuvent en émettre, en sachant ou en devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux (art. 226ter, al. 2, CP) et endommagement d'installations électriques, de travaux hydrauliques ou d'ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1, CP).
Fallait-il mentionner dans cette liste les « crimes économiques » graves au même titre que le brigandage, le viol ou l’obtention abusive de prestations de l’aide sociale? Cette question a également été examinée. L’inscription de ces infractions permettrait également d’expulser les étrangers qui s’en rendent coupables. Il n’existe cependant pas de définition précise en Suisse de ce qu’il faut entendre par « crimes économiques ». Les auteurs de doctrine sont d’avis que ce terme peut couvrir toutes les infractions qui sont commises en abusant de la confiance nécessaire au déroulement de la vie économique et qui, par un préjudice individuel, lèsent les intérêts de la communauté. Autres particularités de ces crimes: leur complexité, leur potentiel dommageable important, un nombre élevé de cas et de lésés, et pour certains auteurs, l'absence de recours à la force. La plupart des infractions qui appartiennent à cette catégorie sont passibles de peines relativement légères. Du point de vue de leur gravité abstraite, un certain nombre d'entre elles peuvent être comparées au brigandage et au viol. Citons entre autres l'abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2, CP), l'escroquerie par métier (art. 146, al. 2, CP), l'abus par métier de cartes-chèques et de cartes de crédit (art. 148, al. 2, CP), l'usure par métier (art. 157, ch. 2, CP), la gestion déloyale par métier aux fins d'enrichissement illégitime (art. 158, ch. 1, al. 3, CP) ou encore le recel par métier (art. 160, ch. 2, CP). Mentionnons encore au titre du droit pénal accessoire les infractions graves contre la loi sur le matériel de guerre (art. 33, al. 2, 34, al. 1 et 35, al. 1, LFMG). La plupart des crimes économiques graves peuvent être considérés comme des crimes graves contre le patrimoine. Ces derniers incluent encore d'autres types d'infractions, en partie assimilables à des actes de violence, comme le vol par métier et le vol en bande (art. 139, ch. 2 et 3, CP) ou l'extorsion et chantage exercés par métier, accompagnés de violences ou assortis de menaces de mettre en danger un grand nombre de personnes (art. 156, ch. 2 à 4, CP). Compte tenu de ce qui précède, nous proposons d'ajouter les crimes graves contre le patrimoine à la liste d'infractions destinées à concrétiser l'art. 121, al. 4, phr. 2, Cst.
c. Lettre b
L'effraction visée à l'art. 121, al. 3., let. a, Cst. est définie par le vol (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP). La combinaison de la violation de domicile et des dommages à la propriété (art. 144 CP), deux infractions poursuivies sur plainte, n'a pas été retenue: même si les conséquences d'une violation de domicile n'entraînant que des dommages matériels peuvent s'avérer aussi graves que les conséquences d'un vol par effraction, elles résultent la plupart du temps d'une tentative ratée de vol par effraction, au cours duquel les auteurs en mal de butin endommagent des biens mobiliers. Un tel acte, assimilable à une tentative de vol, est déjà couvert par l'infraction de vol en lien avec une violation de domicile.
d. Lettre c