Rapport explicatif

Consultation 2011/101: Code pénal suisse et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif à l'expulsion des étrangers criminels) · 74 pages

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laires (art. 1). Les sanctions visant les infractions à la LStup sont définies en tant que droit accessoire au chapitre 4 de la loi.

Par stupéfiants, on entend au sens de l'art. 2, let. a, LStup les substances et préparations qui engendrent une dépendance et qui ont des effets de type morphinique, cocaïnique ou cannabique, et celles qui sont fabriquées à partir de ces substances ou préparations ou qui ont un effet semblable à celles-ci. Sont assimilées à des stupéfiants les substances psychotropes, à savoir les substances et préparations engendrant une dépendance qui contiennent des amphétamines, des barbituriques, des benzodiazépines ou des hallucinogènes tels que le lysergide ou la mescaline ou qui ont un effet semblable à ces substances ou préparations (art. 2, let. b, LStup).

Le groupe de travail a suggéré d'ajouter un renvoi à l'art. 19 LStup pour concrétiser le terme « trafic de drogue ». Cet article décrit à son premier alinéa toute la palette des actes constitutifs d'infraction; ceux-ci comprennent, pour autant qu'ils soient pratiqués illégalement, la culture, la fabrication et la production de stupéfiants, leur entreposage, expédition, transport, importation, exportation, passage en transit et commercialisation, leur possession ou détention, le financement du trafic illicite et les actes préparatoires liés à ces infractions. Les éléments constitutifs de l'infraction principale visés à l'art. 19, al. 1, LStup englobent des situations abstraites de mise en danger. La disposition doit permettre de punir d'une peine toute personne dont le comportement augmente le risque que le bien juridique concerné puisse être blessé, qu'il y ait ou non mise en danger réelle108. Il suffit d'une petite quantité de stupéfiants ou qu'un petit nombre de personnes soit en cause pour que les éléments constitutifs de l'infraction soient réalisés. Toutefois, dans de tels cas, le risque potentiel pour la santé publique est généralement minime et ne justifie pas une mesure aussi drastique que l'expulsion automatique de Suisse109.

Tel qu'il est énoncé, l'art. 19, al. 2, LStup établit un lien plus explicite avec la santé en tant que bien juridique protégé. Selon cet alinéa, il y a infraction qualifiée lorsqu'il existe un risque concret de mise en danger de la santé publique, en raison des quantités en jeu, de la composition des stupéfiants ou du nombre de personnes concernées. La mise en danger concrète de la santé publique place l'intérêt général au premier plan et justifie une sanction plus élevée.

L'art. 19, al. 2, LStup énumère différents critères d’une infraction qualifiée:

Dans sa let. a, il désigne comme des cas graves les infractions qui peuvent mettre en danger directement ou indirectement la santé de nombreuses personnes. Le danger que représente un stupéfiant pour la santé ne dépend cependant pas uniquement du critère quantitatif. D'autres facteurs entrent en compte, comme le risque d'overdose, la forme d'application ou le mélange avec d'autres drogues110. Le Tribunal fédéral applique une interprétation extensive de la notion de danger: à ses yeux, pour que le critère de « nombreuses personnes » soit réalisé, il faut que celles-ci soient au moins au nombre de 20 (ATF 108 IV 65 suiv.; 120 IV 337 suiv.; 121 IV 334). En d’autres

108 Cf. FINGERHUTH / TSCHURR 2007, art. 19, n° 2; même avis: ALBRECHT 2009, p. 3.

109 Lors des débats ayant précédé la votation, il a toujours été question de « graves délits » (voir p. ex. la documentation des auteurs de l'initiative).

110 Initiative parlementaire, Révision partielle de la loi sur les stupéfiants, Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 4 mai 2006, 8178.