Rapport explicatif
Consultation 2011/101: Code pénal suisse et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif à l'expulsion des étrangers criminels) · 74 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 47Fedlex · Rapport explicatif
supérieur de l'enfant (art. 3), l'interdiction de séparer l'enfant de ses parents contre leur gré (art. 10, al. 1) et le droit de l'enfant d'entretenir des contacts directs réguliers avec ses parents (art. 10, al. 2).
Selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH), la CEDH ne reconnaît pas un droit automatique à entrer ou à séjourner dans un Etat signataire. Si l'étranger est établi légalement dans un Etat signataire, son expulsion constitue toutefois une ingérence dans son droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH).
La jurisprudence de la Cour EDH impose de prendre en compte de nombreux critères au moment d'examiner l'admissibilité d'une telle ingérence120. Pour l'essentiel, ces critères s'appliquent également à l'examen des ingérences visées à l'art. 17 du Pacte II de l'ONU.
L'alinéa 3 prévoit certaines restrictions quant aux critères à prendre en compte. C'est ainsi qu'une condamnation à une peine de plus de six mois pour une infraction à l'art. 66a, al. 1, AP-CP justifiera en principe une expulsion automatique. Par ailleurs, l'impossibilité d'exiger raisonnablement l'expulsion ne pourra découler que de l’existence « d’atteintes graves aux droits personnels ». Cette formulation indique que des atteintes mineures à la vie privée et familiale, même si elles sont multiples, ne suffiront pas à justifier une dérogation. De la même manière que l'al. 2 dispose que l’intérêt public doit l'emporter pour qu’on puisse exceptionnellement ordonner une expulsion, il faut selon l'al. 3 que l'intérêt privé l'emporte sur l'intérêt public pour qu'il puisse être exceptionnellement dérogé à l'expulsion. Par ailleurs, la mise en œuvre de l'art. 121, al. 3, Cst. oblige à ne plus accorder d'importance au statut de séjour du condamné, actuellement pris en compte au moment de fixer une mesure en vertu du droit des étrangers.
Selon l'al. 3, le juge devra tenir compte avant tout, dans sa décision, de motifs résultant de la situation personnelle et familiale du condamné. Il ne pourra toutefois occulter complètement la situation du pays vers lequel l'expulsion devrait avoir lieu; toutefois, les motifs d'empêchement découlant du principe de non-refoulement ne seront examinés qu'au moment d'exécuter l'expulsion (art. 66d, al. 1, AP-CP).
120Nature et gravité de l'infraction ou des infractions; durée du séjour, temps écoulé depuis la
commission de l'infraction ou des infractions et conduite de l'intéressé depuis lors; durée d'un éventuel éloignement; situation familiale de la personne concernée (durée du mariage, caractère effectif de la vie familiale, degré d'information du partenaire concernant l'in-
fraction au moment du mariage, présence d'enfants et âge de ces derniers); gravité des difficultés que le conjoint pourrait connaître dans le pays de destination, intérêt et bien-être des éventuels enfants et notamment difficultés qu'ils pourraient connaître dans le pays de destination; disparités des liens sociaux, culturels et familiaux entre le pays de résidence et le pays de destination. Lorsque l'auteur est arrivé très jeune voire qu'il est né dans le pays de résidence et qu'il y a accompli toute sa scolarité, la Cour EDH tient en outre compte des critères suivants: connaissances linguistiques de l'intéressé; âge de l'intéressé au moment de l'expulsion; présence de parents dans le pays de destination; potentiel d'intégration dans le pays de destination, par rapport au pays de résidence.